La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2007 | FRANCE | N°06VE00531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 décembre 2007, 06VE00531


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... par Me Landoulsi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304978 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... par Me Landoulsi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304978 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside en France depuis 2001 où vit son épouse titulaire d'un certificat de résidence, ainsi que leur enfant et la quasi-totalité de sa famille ; qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial vu la faiblesse des revenus de son épouse ; qu'il est bien inséré dans la société française et que le refus de séjour du préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus » ; qu'aux termes de l'article 4 du même accord, modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001 : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2001 ; que le 1er mars 2003, il a contracté mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4 modifié de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par sa décision du 1er août 2003, le Préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X au motif que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'il a ainsi fait une exacte application des dispositions invoquées ; que le requérant ne peut utilement soutenir que, compte tenu du caractère insuffisant des ressources de son épouse, la demande de regroupement familial pourrait être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1./ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 30 juin 2008 ; que sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que deux de ses frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans et n'était marié que depuis 5 mois ; que son épouse pouvait solliciter son retour en France au titre du regroupement familial ; que la légalité d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être appréciée en fonction des éléments de fait existant à la date de cette décision ; que, dès lors, la circonstance que le requérant soit le père d'un enfant né le 25 août 2004 en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 1er août 2003 ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation individuelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'enfin les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00531
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-03;06ve00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award