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03/12/2007 | FRANCE | N°06VE00289

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 décembre 2007, 06VE00289


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Farima X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Demgne Fondjo ;

Mme Farima X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304101 en date du 10 janvier 2006 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'

Oise de lui délivrer une telle carte ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2003 du...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Farima X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Demgne Fondjo ;

Mme Farima X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304101 en date du 10 janvier 2006 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une telle carte ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2003 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation et respecte les règles sociales françaises ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de Mme X a été communiquée le 6 mars 2006 au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est née en 1973 et qui est de nationalité malienne, est entrée en France le 30 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 15 jours ; qu'elle soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle était mère de trois enfants nés respectivement en 1991 au Mali puis en 2001 et 2003 en France, que sa mère et ses deux soeurs résident en France et ont acquis la nationalité française, que son père est décédé en 2001 et qu'elle n'a plus de famille au Mali ; que, toutefois, Mme X n'est entrée en France qu'à l'âge de 27 ans et qu'elle n'y résidait que depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, le père de ses enfants étant comme elle de nationalité malienne, il n'existe pas d'obstacle majeur au retour de cette famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 6 juin 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la légalité d'une décision refusant de délivrer une carte de séjour doit être appréciée en fonction des éléments de faits existant à la date de cette décision, soit en l'espèce au 6 juin 2003 ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement faire valoir qu'elle a donné naissance à un quatrième enfant le 20 décembre 2004 ; que, dès lors que la décision attaquée ne comporte pas de motif lié à l'ordre public, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas causé de trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requérante dirigé contre le refus de lui délivrer une carte de séjour ; qu'il n'appelle dès lors aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

06VE00289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00289
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-03;06ve00289 ?
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