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15/11/2007 | FRANCE | N°05VE01638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2007, 05VE01638


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 en télécopie et le 2 janvier 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Selma X par Me Bremaud ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203067 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ensemble la décision du ministre d

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 en télécopie et le 2 janvier 2006 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Selma X par Me Bremaud ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203067 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 2002 rejetant son recours hiérarchique du 19 février 2002, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 décembre 2001 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dès lors qu'elle est entrée en France en 1990 et n'a pas quitté le territoire français depuis lors ; qu'elle rapporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans par les attestations des personnes qui l'ont connue depuis 1990 et par les courriers échangés avec différentes administrations ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d ‘entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( . . .) : 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France de manière habituelle depuis le 12 septembre 1990, date de son entrée en France, selon ses dires, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, si elles permettent d'admettre qu'elle a été présente en France depuis 1997, ne sont constituées pour les années 1991 à 1996 que d'attestations de proches, rédigées en termes généraux, ainsi que de deux attestations rédigées les 27 janvier 2000 et 27 janvier 2003 par une formatrice d'un centre social certifiant que l'intéressée avait suivi des cours de français en 1994, 1995 et 1996 ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir le caractère habituel du séjour en France de Mlle X durant les dix années précédant la décision attaquée ; qu'il suit de là que Mlle X ne peut, par suite, prétendre à se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

05VE01638 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01638
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-15;05ve01638 ?
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