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15/11/2007 | FRANCE | N°05VE00942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2007, 05VE00942


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant 11 ... par Me Beraud ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302742 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de condamner l'Etat au remboursement du droit de timbre et au versement de la somme de

2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Bernard X demeurant 11 ... par Me Beraud ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302742 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de condamner l'Etat au remboursement du droit de timbre et au versement de la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'aucune information ne leur a été donnée sur les motifs du dépassement du délai d'un an avant l'expiration de ce délai et au moment de la décision de prorogation dudit délai ; que l'administration ne justifie pas des dates auxquelles elle a demandé et obtenu la communication des relevés de compte auprès des organismes financiers ; qu'il appartient à l'administration de produire ces documents ; que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas fait apparaître dans la notification de redressements que l'agent ayant exercé le droit de communication auprès des banques pour obtenir les relevés de compte avait qualité pour le faire ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'ils ont bénéficié d'un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ; qu'une entrevue ayant précédé la demande d'éclaircissements ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un dialogue au cours de la procédure ; que la notification de redressement du 7 juillet 2000 concernant les années 1997 et 1998 est insuffisamment motivée ; que l'administration ne pouvait refuser la déduction de frais de voyage et de déplacement au titre de l'exercice 1996 dès lors qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de la société Euro Médias ; que l'administration n'apporte pas la preuve du désinvestissement des sommes en cause ni celle de leur appréhension par le bénéficiaire désigné ; que les pièces jointes à la notification de redressement du 7 juillet 2000 concernant l'année 1998 ne permettent pas à l'administration de démontrer qu'il avait la maîtrise ou la qualité d'actionnaire de la société Atlas Telecom Network ; que les premiers juges ne peuvent soutenir que les frais de mission, de voyages et de déplacements pour un montant de 282 286 F au titre de l'année 1997 et de 179 795 F au titre de l'année 1998 n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la société ABC Telecom car ces dépenses sont tout à fait normales eu égard à l'activité exercée par cette société ; que les crédits bancaires taxés d'office au titre des années 1997 et 1998 se rapportent à des remboursements de prêts ; que la motivation des pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements concernant les revenus distribués par la Société Euro Médias est insuffisante ; que les pénalités pour absence de bonne foi appliquée aux redressements relatifs à la vente de bijoux effectuée par Mme X n'est pas motivée ; que l'administration qui n'a pas démontré la qualité de dirigeant de la société Atlas Telecom ne peut se fonder sur cette qualité pour motiver les pénalités de mauvaise foi ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « […] l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu […] A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration […] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 4 mai 1999 un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de leurs relevés de comptes ; que les requérants n'ont pas usé du délai de soixante jours qui leur était imparti pour communiquer leurs relevés et qui courait jusqu'au 4 juillet 1999 ; qu'eu égard aux délais supplémentaires qui ont été ainsi nécessaires à l'administration, soit 61 jours pour obtenir ces relevés de comptes et 30 jours pour la mise en demeure de compléter la réponse et qui ont prorogé au total de 91 jours le délai d'un an prévu par les mêmes dispositions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 7 juillet 2000, date à laquelle le redressement litigieux leur a été notifié, se seraient étendues au delà de la période instituée par les dispositions précitées ; que la circonstance, qui d'ailleurs manque en fait dans la mesure où les contribuables ont accusé réception le 11 mai 2000 de la lettre du 19 avril 2000 du service les informant de cette prorogation, que les redevables n'auraient pas été informés des prorogations de délais avant l'expiration du délai initial d'un an est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ; qu'en tout état de cause, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 ;A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 avril 1988 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° 13.L.6.88 qui prévoit cette formalité dès lors que cette instruction porte sur la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'il concerne des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés. / Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés (...) et qu'aux termes de l'article R. 81-2 dudit livre : « les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit. » ;

Considérant que la direction nationale des vérifications de situations fiscales a obtenu la communication des relevés de comptes bancaires ouverts à la Société Générale d'Aix-en-Provence par les époux X par l'intermédiaire d'un inspecteur divisionnaire titulaire d'un grade d'un corps classé dans la catégorie A et affecté à la brigade de contrôle et de recherches d'Aix-en-Provence ; que ce service a obtenu la communication des relevés du compte chèque postal ouvert par les requérants à La Poste de Marseille par l'intermédiaire d'un contrôleur principal titulaire d'un grade d 'un corps classé dans la catégorie B et affecté à la brigade de contrôle et de recherche de Marseille ; que l'administration, qui n'est pas tenue de préciser dans la notification de redressement la qualité des agents ayant exercé le droit de communication n'a, dès lors, commis aucune irrégularité de procédure en obtenant ces documents par l'intermédiaire de ces agents ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si figure au nombre des garanties accordées aux contribuables la possibilité d'avoir, lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un tel débat avec le vérificateur, de justifier que ce dernier s'y serait refusé ; que M. et Mme X, qui n'apportent aucune justification susceptible de démontrer que l'agent des impôts se serait refusé à tout échange de vue avec eux, n'établissent pas avoir été privés d'un débat contradictoire avec le vérificateur qu'ils ont rencontré à deux reprises, et non une seule fois comme ils le soutiennent, les 22 juillet et 25 octobre 1999 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie qu'ils invoquent ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] » ;

Considérant que, par la notification de redressement du 7 juillet 2000, le vérificateur a informé M. et Mme X du montant des revenus distribués en provenance de la société Atlas Telecom ainsi que des motifs des redressements notifiés à la société et ayant conduit à cette distribution de revenus imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1997 et 1998 ; que la circonstance que des annexes jointes à la notification du 23 décembre 1999 n'aient pas été communiquées spontanément avec la notification du 7 juillet 2000 est sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation ; que, par suite, la notification de redressement du 7 juillet 2000 est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) » et qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) » ;

S'agissant des frais de déplacements crédités au compte courant de la société Euro Médias :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la SARL Euro Médias des dépenses de déplacements de M. X correspondant à des frais de taxi, d'essence, de parking, de billets d'avion et à des indemnités kilométriques d'un montant total de 214 499,64 francs, au motif, d'une part, qu'elles n'étaient assorties d'aucun justificatif comptable et, d'autre part, qu'elles dépassaient les frais habituels de représentation et de déplacements remboursés aux dirigeants par les sociétés ; que ces sommes, qui avaient été inscrites au crédit du compte courant d'associé du requérant dans les écritures de la SARL Euro Médias, sans qu'elles apparaissent comme avantages en nature, ont été regardées comme non déductibles du résultat imposable de la société en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; que M. X n'a produit aucun justificatif de ces frais ; que l'administration établit suffisamment que lesdites dépenses ont été exposées non dans l'intérêt de la SARL Euro Médias mais dans l'intérêt personnel de son dirigeant ; qu'en appel M. X n'apporte aucun élément de nature à mieux justifier l'objet et le montant des frais litigieux ; que la circonstance que le fonctionnement habituel d'entreprise du type de la société Euros médias engendrerait obligatoirement des frais de voyage et de déplacement n'implique en rien que ces frais puissent être admis en déduction s'ils ne sont pas accompagnés de pièces justificatives ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service les a exclus des charges déductibles de l'entreprise et les a regardées comme revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant du tiers des bénéfices de la société Atlas Telecom Network imposés entre les mains de M. X au titre de l'année 1998 :

Considérant que l'administration a évalué d'office le bénéfice non déclaré de la société Atlas Telecom Network pour l'exercice clos en 1998 et qu'elle a imposé le tiers de celui-ci entre les mains de M. X ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces obtenues par l'administration auprès des autorités américaines dans le cadre de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article 16 B du livre des procédures fiscales que M. X était actionnaire majoritaire avec deux autres de ses associés et que chacun d'eux possédait un tiers des droits sociaux dans la société Atlas Telecom Network ; qu'il disposait d'un pouvoir de gestion suffisamment étendu pour décider d'investissements importants financés au moyen de crédits bancaires ; que l'administration établit que M. X était, avec ses deux associés, le véritable maître de l'affaire et était en conséquence le bénéficiaire pour un tiers du montant des revenus distribués par la société ; que, par suite, M. X ne saurait être regardé comme ayant utilement combattu les éléments de preuve apportés par l'administration ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre ses mains le bénéfice évalué d'office, à concurrence de ses droits sociaux dans la société Atlas Telecom Network, en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux en application de l'articles 109-1 du code général des impôts ;

S'agissant des frais de mission de M. X dans la société ABC Telecom :

Considérant que l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la société ABC Telecom des frais de mission et de voyages de M. X pour un montant de 282 286 F en 1997 et 179 795 F en 1998 dès lors que l'exposition de ces charges dans l'intérêt de la société n'avait pas été démontrée ; que M. X ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du caractère professionnel de ces missions et déplacements en se bornant à affirmer que ces dépenses seraient « tout à fait normales eu égard à l'activité de la société » ; qu'ainsi, l'administration établit suffisamment que ces dépenses ont été exposées, non dans l'intérêt de la société, mais dans l'intérêt personnel de M. X, son salarié ; qu'il suit de là que c'est à bon droit, qu'après les avoir exclues des charges déductibles de l'entreprise, elle les a regardées comme distribuées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des articles 109-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée

Considérant qu'il appartient à tout contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si les époux X contestent l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes de 921 571 F en 1997 et 596 213 F en 1998, ils se bornent à indiquer que certaines de ces sommes se rapporteraient à des remboursements de prêts consentis à des tiers ou à des remboursements effectués par différentes personnes ; que ces allégations, qui au demeurant ne concernent que des montants partiels de 513 655 F au titre de l'année 1997 et de 324 553 F au titre de l'année 1998, ne sont appuyées d'aucun justificatif ; qu'ainsi, les requérants, qui ne justifient ni de l'origine, ni de la nature des crédits inscrits sur leurs comptes, n'apportent pas la preuve qui leur incombe ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...)» ;

Considérant que l'administration a suffisamment motivé l'application des majorations prévues par les dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, aux droits maintenus à la charge de M. et Mme X au titre des années 1996, 1997 et 1998, en conséquence de la réintégration dans leurs bases d'imposition d'un certain nombre d'avantages, de remboursements de frais qui leur ont été consentis par la société Euros Médias au titre de l'année 1996 et par la société ABC Telecom au titre des années 1997 et 1998 en faisant valoir à juste titre que M. X, qui n'avait pas déclaré ces avantages, savait pertinemment que ces frais lui incombaient et que Mme X ne pouvait ignorer que la totalité des ventes de bijoux fantaisie, qui n'avait pas été déclarée et qu'elle effectuait pour le compte de la société Euros Médias, n'était pas comptabilisée en produits par cette même société ; que M. X, qui exerce les fonctions de dirigeant de la société Atlas Telecom, ne pouvait ignorer que cette société qu'il dirigeait avec ses autres associés ne déclarait aucun résultat pour son activité exercée en France ; que M. X, qui exerce les fonctions de dirigeant de la société ABS Telecom, ne pouvait ignorer que certaines de ses dépenses personnelles avaient été prises en charge par cette société ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que le défaut de déclaration de ces sommes procède d'une intention d'éluder l'impôt justifiant l'application d'une majoration pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mars 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du droit de timbre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

05VE00942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00942
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-15;05ve00942 ?
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