Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Ekani ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602166 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal ayant reconnu que le défaut de la prise en charge médicale nécessité par son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il revenait au préfet d'établir que ce traitement médical pourrait être pratiqué au Maroc et pourrait lui être administré facilement ; que les certificats médicaux délivrés indiquent clairement que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire français ; que la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie familiale dès lors qu'il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de séjour de résident avec qui il vivait depuis le 30 décembre 2003 ;
………………………………………………………………………………………………
Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié relative à la circulation des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de M.Bonhomme, premier conseiller ;
- les observations de Me Ekani, représentant M. X ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, ressortissant marocain né en 1972, tendant à l'annulation de la décision de refus d'une carte de séjour temporaire, les premiers juges ont considéré que le requérant souffrait d'une maladie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il n'établissait pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X fait valoir qu'il est venu se faire soigner en France où il a été hospitalisé à la fin de l'année 2003 pour une affection diabétique, que les certificats médicaux produits au dossier justifient son maintien sur le territoire français et allègue sans en justifier que le traitement à l'insuline rendu nécessaire par son état de santé ne saurait lui être prodigué facilement dans son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'évolution de son état de santé et des structures médicales du Maroc, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant que si M. X, fait valoir qu'il vivait depuis le 30 décembre 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour de résident qu'il a épousée le 18 février 2005, la réalité de cette relation de concubinage avant son mariage ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment, à la date de la décision attaquée, de la brève durée du mariage contracté ainsi que des conditions de séjour de M. X en France, qui n'établit pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est, par suite, contraire ni aux stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2006 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00744
2