Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 septembre 2005 et en original le 16 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AVENIR, dont le siège est 17, rue Soyer à Neuilly (92 200), représentée par son président en exercice, par Me Campana-Doublet ; la société AVENIR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100966 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de Montmagny le 26 septembre 2000 en vue du recouvrement du produit de l'astreinte prévue par l'article 2 de son arrêté en date du 3 avril 2000 portant mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires, ensemble le commandement de payer la somme de 33 320, 29 euros en date du 24 janvier 2001 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny le paiement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait exciper de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure en date du 3 avril 2000 dès lors que le débiteur d'une collectivité publique reste recevable à invoquer à l'appui de son opposition à état exécutoire l'illégalité de l'ordre de versement, même si ce dernier n'a pas été attaqué dans le délai, s'agissant d'une opération complexe ; que l'arrêté de mise en demeure en date du 3 avril 2000 est illégal dès lors que, posant l'obligation d'informer le maire par lettre recommandée de la dépose des panneaux litigieux, il impose une formalité non prévue par les dispositions des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement ; que l'astreinte vise à sanctionner l'absence de dépose des panneaux dans le délai requis et non pas l'absence d'information de la collectivité ; que la preuve de l'enlèvement des panneaux peut être apportée devant le juge ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, l'astreinte n'a jamais commencé à courir et le titre de perception est illégal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué ait été régulièrement notifié à la société AVENIR avant le 21 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, la requête présentée par cette société, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2005, n'est pas tardive ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour en contester le bien-fondé se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite » ; que ces dispositions n'excluent pas, s'agissant d'une action dirigée contre un titre de perception et relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 26 septembre 2000 à l'encontre de la société AVENIR, en vue du recouvrement de l'astreinte prévue par l'arrêté du maire de Montmagny du 3 avril 2000 portant mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires, ait mentionné les voies et délais de recours ; que, dès lors, l'action engagée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la société AVENIR le 21 février 2001, soit moins de deux mois après la date à laquelle elle a reçu le commandement de payer, n'était pas tardive ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux … Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière … » ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cinq cents francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui a apposé ou fait apposer irrégulièrement un dispositif publicitaire n'est redevable de l'astreinte que si ce dispositif n'a pas été mis en conformité ou supprimé dans le délai de quinze jours que ces dispositions prévoient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté en date du 3 avril 2000, notifié le 5 avril 2000, le maire de la commune de Montmagny a, sur le fondement des dispositions précitées, mis en demeure la société AVENIR de déposer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, quatre dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés sur le territoire de la commune sous peine « d'une astreinte de 520,10 francs par jour de retard et par dispositif » ; que cet arrêté prévoyait également que « la société est tenue de faire connaître au maire, par pli recommandé avec accusé de réception ou par pli déposé contre décharge à la mairie, la date de régularisation de chaque dispositif en infraction » ; que, par un titre rendu exécutoire le 26 septembre 2000, le maire de la commune a constitué la société AVENIR débitrice de la somme de 212 200,80 francs, correspondant au produit de l'astreinte pour la période ayant couru du 21 avril au 31 juillet 2000 ;
Considérant que la société AVENIR soutient, sans être contestée, avoir fait procéder à la dépose des dispositifs publicitaires litigieux le 19 avril 2000 et produit copie de quatre ordres de travaux émis le 10 avril 2000, revêtus des mentions « à faire pour le 20 avril 2000 au plus tard » et « fait le 19 avril 2000 » ; que, dans ces conditions, ces dispositifs n'ont pas été maintenus au delà du délai de quinze jours qui avait été imparti par la mise en demeure ; qu'il suit de là, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société AVENIR n'a informé la commune de la dépose des matériels que le 31 juillet 2000, que c'est à tort que le maire de la commune de Montmagny a considéré que cette société était redevable de l'astreinte prévue par son arrêté du 3 avril 2000 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le titre exécutoire du 26 septembre 2000 et de déclarer sans fondement le commandement de payer du 21 janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AVENIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société AVENIR d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'il prend, en application des articles précités du code de l'environnement, un arrêté mettant en demeure une société de déposer des dispositifs publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Montmagny n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AVENIR la somme que la commune de Montmagny réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0100966 du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le titre exécutoire du 26 septembre 2000 sont annulés. Le commandement de payer en date du 21 janvier 2001 est déclaré sans fondement.
Article 2 : La société AVENIR est déchargée de l'obligation de payer la somme de 33 320, 29 euros (218 566,80 francs) mentionnée dans le commandement de payer en date du 21 janvier 2001.
Article 3 : L'Etat versera à la société AVENIR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmagny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05VE01806