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06/11/2007 | FRANCE | N°06VE00280

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 06VE00280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2006 en télécopie et le 15 février 2006 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506340 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Françoise Y épouse X, son arrêté du 26 mai 2005 rejetant la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour présentée par cette ressortissante congolaise ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2006 en télécopie et le 15 février 2006 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506340 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Françoise Y épouse X, son arrêté du 26 mai 2005 rejetant la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour présentée par cette ressortissante congolaise ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 11 avril 2005, un avis estimant que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que de nombreuses instances internationales participent à des programmes destinés à améliorer les conditions sanitaires des populations congolaises ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée ne sont pas de nature à infirmer cet avis ; qu'après annulation du jugement, il reviendra à la Cour d'écarter les moyens invoqués en première instance et de rejeter ses conclusions ; que le signataire du refus attaqué était régulièrement habilité à cet effet ; que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée qui a conservé des attaches familiales au Congo et qui ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que Mme X, qui souffre d'une hypertension artérielle sévère, a obtenu le 20 septembre 2001 la délivrance d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 20 mai 2005 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée, constitué de trois médicaments associés et dont l'interruption serait de nature à provoquer des complications cardiovasculaires et un accident cérébral, serait disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté 26 mai 2005 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 06VE00280 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00280
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;06ve00280 ?
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