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06/11/2007 | FRANCE | N°05VE02058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 05VE02058


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Jeribi Habib X, demeurant ... par Me Christelle Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502343 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 28 juillet 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Jeribi Habib X, demeurant ... par Me Christelle Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502343 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 28 juillet 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'instruire son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 juillet 2000 est entaché d'illégalité ; que lui-même ne constituait pas une menace pour l'ordre public, ni à l'époque des faits pour lesquels il a été condamné, ni à la date de l'arrêté d'expulsion, ni postérieurement ; que compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son concubinage depuis 1989 et de son activité salariée, le refus opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 juin 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 28 juillet 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. /L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » et qu'aux termes de l'article 28 bis de la même ordonnance : « - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28. » ;

Considérant que pour contester la légalité du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet, le requérant fait valoir qu'il ne constituait une menace grave pour l'ordre public ni à la date du 28 juillet 2000 à laquelle a été prononcée son expulsion du territoire français, ni à la date du 18 février 2005 à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger cette mesure d'expulsion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 30 juin 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion au motif que la présence en France de M. X constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort également des pièces produites que compte tenu de la gravité du comportement de l'intéressé qui s'est rendu coupable de viol sur la personne de la fille mineure de sa concubine, cette présence persistait à constituer une menace grave justifiant légalement le refus opposé à sa demande d'abrogation de la décision d'éloignement, sans qu'y fasse obstacle l'ancienneté des faits, l'absence alléguée de risque de récidive ou le comportement de M. X durant sa détention ;

Considérant que si le requérant fait valoir également que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a conservé ses attaches familiales en Tunisie où résident ses trois enfants ainsi que sa mère et ses frères et soeurs et, d'autre part, que l'extrême gravité de son comportement violent à l'égard d'un membre de la famille de sa concubine justifie son éloignement ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE02058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02058
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;05ve02058 ?
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