Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2005, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 20 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0306456 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme Nargès X, son arrêté du 17 juin 2003 décidant l'expulsion de cette ressortissante iranienne du territoire français et son arrêté du 17 juin 2003 assignant l'intéressée à résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
Le ministre soutient à titre principal que la demande présentée en première instance par Mme X n'était pas recevable car elle n'était pas accompagnée d'une copie des décisions attaquées ; que la production de ces décisions par une note en délibéré postérieure à l'audience n'est pas de nature à permettre la régularisation de la demande ;
Il fait valoir à titre subsidiaire que la décision d'expulsion est fondée sur le soutien actif de l'intéressée à l'organisation terroriste des moudjahidin du peuple d'Iran dont les activités sont susceptibles de nuire aux intérêts fondamentaux de la France et qu'en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion de cette personne constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ; que ces motifs ressortent de notes des services de renseignement dont la valeur probante est admise par la jurisprudence ; que l'activité de l'organisation en cause a justifié son inscription sur la liste des organisations terroristes établie par la communauté européenne ; que l'absence de poursuites judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 17 juin 2003 décidant l'expulsion de Mme Narges X du territoire français et son arrêté du 17 juin 2003 assignant l'intéressée à résidence dans le département de la Lozère ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a mis en demeure Mme X, le 8 février 2004, de produire une copie des arrêtés dont elle contestait la légalité et que l'intéressée a produit, le 16 février 2004, les décisions attaquées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur la légalité des décisions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date des décisions en litige : « L'expulsion peut être prononcée : a) en cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. /En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25. Les procédures prévues par le présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans. » ;
Considérant que pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif a estimé que le ministre, qui n'avait produit aucun mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, devait être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme X, puis a considéré que le soutien actif de cette dernière aux activités d'une organisation terroriste n'était établi par aucune pièce du dossier ;
Considérant que l'administration a produit devant la Cour deux notes établies par les services de renseignement relatives, l'une, à l'Organisation des moudjahidin du peuple d'Iran et l'autre à Mme X ; que si ce premier document établit que cette organisation, qui a revendiqué à plusieurs reprises des attentats commis en Iran, a mené à partir de la France des activités de nature à compromettre la sûreté de l'Etat, les trois faits imputés personnellement à Mme X : la réception d'une somme d'argent en 1995, la participation à une manifestation en 1998 et l'accompagnement de Mme Radjavi, ne sont pas de nature à établir la réalité du soutien actif que l'intéressée aurait apporté à une organisation terroriste ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui n'établit pas que l'expulsion de cette ressortissante iranienne constituait une impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de son arrêté prononçant l'expulsion de Mme X et de son arrêté l'assignant à résidence dans le département de la Lozère ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil n'y a pas lieu à cette condamnation.
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 05VE01774 2