Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour la SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, dont le siège est parc d'activité Moulin de Massy 9 rue du saule trapu BP 211 à Massy Cedex (91882), par Me Ayache-Revah ;
la SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401513 du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme X, a annulé la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé le licenciement de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve de la désorganisation du service ; que l'absence de Mme X, secrétaire commerciale à l'agence de Mérignac (effectif 24 personnes) pour congé de maladie depuis le 23 octobre 2002 a désorganisé le service et, faute de perspective de retour de cette dernière dans l'entreprise, a nécessité son remplacement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Boret ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne a autorisé le licenciement de Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... la même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat... » ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions syndicales exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'absence prolongée pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail compétent de rechercher si l'absence de l'intéressé entraîne des conséquences suffisantes pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, déléguée syndicale, bénéficiaire d'un arrêt rendu le 8 janvier 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux avait enjoint sous astreinte à la société SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE de lui fournir un travail conforme à sa qualification, a été victime d'accidents de santé à compter du 23 octobre 2002 et qu'elle a dû, de ce fait, interrompre son activité professionnelle de secrétaire commerciale à l'établissement de Mérignac où elle était affectée ; que la SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'élément établissant que l'absence prolongée de Mme X aurait, compte tenu de l'embauche de salariés à contrat à durée déterminée à laquelle a recouru la société, apporté au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier l'autorisation de licenciement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision sus-mentionnée de l'inspecteur du travail ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE est rejetée.
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N° 05VE975