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06/11/2007 | FRANCE | N°05VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 05VE00517


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour la SOCIETE YREL ELECTRONICS, dont le siège social est 174 boulevard Haussman à Paris (75008), par Me Jean-Luc Bouton, avocat au barreau de Paris ; la société YREL ELECTRONICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202739 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

) d'ordonner le remboursement du droit de timbre de 15 euros acquitté lors du dépôt d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour la SOCIETE YREL ELECTRONICS, dont le siège social est 174 boulevard Haussman à Paris (75008), par Me Jean-Luc Bouton, avocat au barreau de Paris ; la société YREL ELECTRONICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202739 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner le remboursement du droit de timbre de 15 euros acquitté lors du dépôt de la demande au Tribunal administratif de Versailles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux arguments développés et aux éléments d'information contenus dans le rapport des commissaires aux comptes ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté durant la procédure de vérification dans la mesure où aucune réponse n'a été faite au rapport d'audit fourni par la société ; que l'analyse de l'administration n'est pas fondée car les commissaires aux comptes de la société ont repris et analysé l'ensemble des opérations contestées par l'administration et ont confirmé la réalité des transactions commerciales ainsi que leur régularité ;

Elle soutient également que le juge d'instruction, à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par la société requérante, n'a pas constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses alors que la fraude en matière de TVA décrite par l'administration impliquerait des opérations fictives et la présentation de faux bilans et comptes d'exploitation ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par ce magistrat le 13 avril 2000 a autorité de la chose jugée et s'impose à l'administration et au juge administratif qui ne peuvent dès lors établir l'existence d'une fraude à la TVA ; que l'administration fiscale n'apporte la preuve ni de la réalité d'un circuit frauduleux ni la fictivité des opérations réalisées ; qu'une instruction administrative du 28 mars 1997, BOI 3A-3-97, pose le principe selon lequel le vendeur doit pouvoir justifier par tout moyen de la preuve de la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France ; que la société requérante fournit des bordereaux de livraison, des bons de commande et de transport ; qu'un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 avril 2003 a considéré que la production du document de transport qui comporte les noms de l'expéditeur et du transporteur et qui est signé et tamponné par l'acquéreur constitue une justification suffisante de la réalité du transport intercommunautaire, à moins que l'administration n'apporte la preuve contraire ; que le fournisseur est seulement tenu de s'assurer que l'acquéreur est un assujetti ; que la preuve de la livraison ne peut être liée à la preuve de la déclaration de l'acquisition intracommunautaire par le client ou à la preuve du paiement de la taxe sur l'acquisition ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de la société YREL ELECTRONICS présentée devant le tribunal était irrecevable en ce qu'elle portait sur des rappels de TVA et de pénalités contestés dans une réclamation du 22 octobre 2000 ayant donné lieu à une décision de rejet du 1er juin 2001 ; que la demande en décharge a été déférée devant le juge administratif au-delà du délai imparti qui expirait le 1er septembre 2001 ; que le débat oral et contradictoire a été respecté dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société car la vérification a été effectuée au siège social de l'entreprise, qu'un courrier du 1er décembre 1998 fait état d'une réunion ayant eu lieu le 25 novembre 1998 au cours de laquelle des documents ont été échangés et qu'une entrevue s'est déroulée dans les locaux de l'administration le 21 octobre 1998 entre les représentants de la société YREL, le vérificateur et le chef de brigade ; que la société requérante a acquis mille disques durs pour un montant hors taxe de 985 000 francs, seule une facture proforma a été émise pour justifier de l'opération ; que, par suite, en l'absence de toute facture émise par le fournisseur du matériel, la TVA ne peut être récupérée ; qu'en ce qui concerne les livraisons intra communautaires les factures de vente ne comportent pas le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur, domicilié dans un autre état membre de la communauté européenne, ni la mention « exonération TVA, article 262 ter-I du code général des impôts » prévue à l'article 289-II 3° du code général des impôts ; que les déclarations d'échange de biens n'ont pas été souscrites ; que les livraisons intracommunautaire ne sont pas mentionnées sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires à l'exception des quatre derniers mois ; qu'en ce qui concerne les opérations de ventes de microprocesseurs aux sociétés de droit belge Rebound et Eurexim de mai à octobre 1997, le matériel était acquis auprès du fournisseur MIRNY France ; que peu de pièces extracomptables permettent de justifier la réalité des livraisons en Belgique ; que les marchandises étaient enlevées par les deux sociétés Rebound et Eurexim ; qu'aucun document de transport n'a été fourni pour les marchandises vendues à la société Eurexim ; que certains règlements de la SOCIETE YREL ELECTRONICS à la société Mirny France ont été réalisés par virement vers un établissement financier situé à Hong Kong ; que le gérant de la société Eurexim est également gérant de la société Mirny France ; que les autorités belges n'ont pas pu confirmer la réalité de l'activité de la société Eurexim en Belgique ; que les documents fournis par la société Rebound présente des incohérences ; que les ventes consenties à la société Econocom Distribution Europe NV ont été considérées à tort comme des livraisons intracommunautaires, les factures ayant été faites au nom de la société Econocom Distribution France puis modifiées pour être établie au nom de EEMP plus d'un an après ; que la vente réalisée avec la société Gea Sistemi le 16 décembre 1996 n'a pas été soumise à la TVA et qu'aucun justificatif de transfert hors du territoire n'a été apporté ; qu'au cours de la période de mai à octobre 1997 la société YREL ELECTRONICS a fait appel à un nouveau fournisseur la société Computer Systems Corporation (CSC) ; que les matériels vendus par la société CSC ont été rétrocédés à la société belge Hermans puis à la société BVAC qui les cédaient à nouveau à la société YREL ELECTRONICS constituant ainsi un système de fraude à la TVA de type « carrousel » ; que le transport des marchandises n'est pas prouvé et que l'attestation du gérant de la société Hermans ne peut constituer une preuve ;

Le ministre soutient également que le rapport fourni par la société ne constitue qu'un examen interne comptable et informatique réalisé par des experts comptables rémunérés par la requérante ; que ce rapport s'il peut prouver une certaine cohérence comptable n'apporte pas la preuve de la réalité des transactions ; que l'attestation du cabinet Mazars et Guerard établie en 2005, est sans valeur probante ; que si l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction permet de conclure à l'absence d'escroquerie, elle reste sans influence sur l'existence du délit de fraude à la TVA ; que si la cour d'appel de Versailles a prononcé la relaxe du dirigeant de la société, elle confirme l'analyse au fond à savoir que les faits soumis au juge d'instruction pour rendre l'ordonnance de non-lieu étaient différents et que celui-ci n'a jamais été saisi sur le fondement de la fraude en matière de TVA ; que la matérialité de la fraude en matière de TVA est caractérisée ; que la réalité des transferts physiques des marchandises n'a pas été établie ; que l'existence d'un circuit de facturation en boucle des marchandises est avérée ; que l'enchaînement d'opérations d'achats- reventes sans fondement commercial réel avait pour finalité de déduire une TVA d'amont alors que la TVA d'aval n'était pas versée au Trésor ; que la fraude est matériellement caractérisée ; qu'à titre subsidiaire et en ce qui concerne les livraisons en franchise de taxe, la requérante n'apporte pas les attestations des entreprises bénéficiaires qui doivent être visées par le service des impôts dont elles relèvent ; qu'en ce qui concerne la TVA afférente aux factures impayées des clients, la société a reconnu les faits dans un courrier du 8 avril 1999 et a procédé à la régularisation de la TVA afférente à ces factures impayées sans avoir émis de factures rectificatives à l'encontre des clients défaillants ; qu'en ce qui concerne les exportations non justifiées la société requérante ne produit pas les déclarations visées par le service des douanes ; que les pénalités sont justifiées et que les frais irrépétibles ne pourront être mis à la charge de l'Etat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2005, présenté pour la société YREL ELECTRONICS ;

Elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que par sa seconde réclamation du 26 décembre 2001, elle a contesté l'ensemble des redressements à l'exception des rappels acceptés ; que l'attestation des commissaires aux comptes datée du 17 mars 2005 ne constitue pas un élément nouveau puisqu'il s'agit de la réitération par les commissaires des informations qu'ils avaient certifiées lors de leur rapport d'audit du 16 décembre 1998 ; que ce rapport avait été demandé par les actionnaires de la société non par la société elle-même, contrairement à ce qu'indique l'administration ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société YREL ELECTRONICS relève appel du jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par la requérante au soutien de ses prétentions, et notamment aux éléments contenus dans un rapport établi par des commissaires aux comptes, a répondu aux moyens soulevés devant lui par la société YREL ELECTRONICS ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai » ; que par ces dispositions, l'autorité réglementaire a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis, jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales, qui expire au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de redressement ; qu'il suit de là qu'aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formée dans le délai précité, ou à un recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation, et qui ne peut être considérée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ;

Considérant que la société YREL ELECTRONICS, après réception d'un avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2000, a présenté une première réclamation le 22 octobre 2000, portant sur un montant global de 7 274 210 francs, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 30 mai 2001 ; qu'à la suite de la mise en recouvrement, le 12 novembre 2001, d'un rappel de taxe de 5 505 273 francs, elle a présenté une seconde réclamation le 26 décembre 2001, rejetée le 25 juin 2002 ; que par cette seconde réclamation la société requérante entendait contester l'ensemble des impositions supplémentaires résultant du redressement notifié ; qu'en application des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, elle était recevable à demander au tribunal administratif la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a été effectuée au siège social de la société YREL ELECTRONICS et s'est étendue sur la période du 23 mars 1998 au 25 novembre 1998 ; qu'une entrevue entre les représentants de la société contrôlée, le vérificateur et le chef de brigade s'est déroulée dans les locaux de l'administration le 21 octobre 1998 ; qu'une réunion de travail s'est tenue le 25 novembre 1998 au cours de laquelle des copies de documents ont été remises ; que la société requérante a ainsi pu utilement faire valoir ses observations auprès du vérificateur ; que le respect du principe d'un débat oral et contradictoire n'impose pas que le vérificateur réponde à chacune des observations du contribuable au cours de la procédure de vérification ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 23 décembre 1998 indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements par chefs de redressement, l'impôt concerné et les années d'imposition ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a permis à la société de contester devant l'administration, par les deux réclamations qu'elle a déposées, les rappels de taxe mis à sa charge ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :

Considérant, en premier lieu, que pour contester le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande en décharge, la société requérante fait valoir devant la Cour, d'une part qu'un rapport d'audit de commissaires aux comptes aurait établi l'exactitude de ses écritures comptables pour les années 1995 à 1997 ainsi que la matérialité des transactions et la réalité des livraisons de biens et, d'autre, part, que l'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction s'opposerait à ce que des manoeuvres frauduleuses puissent lui être imputées ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si le rapport d'audit du 16 décembre 1998 établit, pour une période déterminée, l'absence d'anomalies dans les transactions comptabilisées par la société YREL ELECTRONICS, il n'apporte aucune preuve de la réalité des transactions commerciales et des livraisons de biens alléguées par la société, et, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu invoquée du 13 avril 2000 est relative à une plainte pour escroquerie déposée par la société elle-même et non aux faits de fraude fiscale qui ont été ultérieurement constatés, sur plainte de l'administration des impôts, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2005 ; que selon les termes mêmes de cet arrêt, la matérialité de la fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée est caractérisée compte tenu de l'absence de réalité des transferts physiques de marchandises, de l'existence d'un circuit de facturation en boucle de marchandises avec complicité de sociétés-écrans et de l'enchaînement d'opérations d'achat-revente de biens sans fondement commercial réel ayant pour seule finalité des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe mis à sa charge sont dépourvus de fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts : «1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : […] c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a […]» ;

Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;

Considérant que si la société requérante fait valoir, en invoquant tant une doctrine administrative qu'une décision jurisprudentielle, que la preuve de la livraison de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat de la communauté européenne peut être apportée par tous moyens et notamment au moyen de documents de transport établis par l'acquéreur, il résulte de l'instruction que l'administration a apporté des indices sérieux du caractère fictif des transports réalisés ; que, par suite, les documents de transport que la société allègue avoir produits, ne peuvent être regardés comme des déclarations d'exportation de nature à établir la réalité des livraisons de biens en franchise de taxe au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société YREL ELECTRONICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au remboursement du droit de timbre acquitté lors du dépôt de la demande de première instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de société YREL ELECTRONICS est rejetée.

N° 05VE00517 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00517
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;05ve00517 ?
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