Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ... par la SCP Gayraud, Benahji, Danielou, avocats au barreau du Val-dOise ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403234 en date du 15 juin 2006 par laquelle le président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Elle soutient que le tribunal a rejeté à tort sa requête pour défaut de moyens, alors qu'elle a exposé ses arguments, le 22 octobre 2004, dans un mémoire en réplique ; qu'elle entend reprendre devant la Cour cette argumentation ; que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires sont justifiées et ne présentent pas le caractère de revenus ; qu'il s'agit pour 87 000 F de chèques de prêts consentis par les établissements Finaref, Cetelem et Cofidis ; que des amis ont payé au moyen de 27 chèques des achats en gros de vêtements ; qu'une somme de 200 000 F provient de livrets d'épargne de ses enfants ; que le redressement fiscal engagé à l'encontre de son ex-conjoint a été abandonné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant que pour contester l'ordonnance en date du 15 juin 2006 par laquelle le président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994, au motif que cette demande ne comportait l'exposé, même sommaire, d'aucun moyen,
Mme X fait valoir que ses arguments ont été présentés devant le Tribunal dans un mémoire en réplique du 23 octobre 2004 ;
Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 avril 2004, la requérante se bornait à demander la révision des impositions supplémentaires mises à sa charge sans assortir sa demande d'aucun moyen de droit ou de fait ; qu'elle n'a présenté une argumentation, assortie de pièces justificatives, que dans un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2004, soit après l'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, le président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré à bon droit que la demande ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions susmentionnées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 06VE01553 2