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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE01711

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 octobre 2007, 06VE01711


Vu, sous le n° 06VE01711 la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demeurant la défense cedex Arche Sud (92055) ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403832 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision prise le 6 avril 2004 par le sous-préfet de Sarcelles refusant de procéder à l'échange du permis soudanais de M. X contre un permis français ;

2°) de r

ejeter le recours présenté par M. X contre le Tribunal administratif de Cergy...

Vu, sous le n° 06VE01711 la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE l'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demeurant la défense cedex Arche Sud (92055) ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403832 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision prise le 6 avril 2004 par le sous-préfet de Sarcelles refusant de procéder à l'échange du permis soudanais de M. X contre un permis français ;

2°) de rejeter le recours présenté par M. X contre le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ne s'appliquaient pas aux réfugiés politiques ; qu'en application de l'arrêté, le sous-préfet ne pouvait s'assurer de l'authenticité du permis étranger qu'en recueillant une attestation de conformité des autorités ayant délivré le permis ; qu'il devait tirer les conséquences de l'absence de réponse de l'autorité étrangère en refusant l'échange ; que l'OFPRA n'a pas compétence en matière d'authentification des permis de conduire des réfugiés politiques ; qu'il lui appartient seulement d'aider les réfugiés dans les actes essentiels de la vie civile ; que le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité mais un titre permanent de circulation et ne peut être regardé comme une pièce intéressant la protection de son détenteur au même titre qu'un acte de l'état civil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New-York ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 6 avril 2004 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. X,Y le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment jugé que les stipulations de la convention de Genève de 1952 sur le statut des réfugiés avaient pour effet d'exclure les réfugiés du champ d'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New-York : « Aide administrative : 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquels il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. la ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. » ;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 221 ;9 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré et qu'en cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui ;ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 10 mars 2004 du sous-préfet de Sarcelles refusant à M. X l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.

Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

N° 06VE01711 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01711
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve01711 ?
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