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04/10/2007 | FRANCE | N°06VE02023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2007, 06VE02023


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 septembre 2006 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 7 septembre 2007, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU HUREPOIX, dont le siège social est 6 rue du Buisson Rondeau BP 38 à Breuillet (91650), par Me Matharan ; le SICTOM DU HUREPOIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402586 en date du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire et le commandement de payer émis par le syndicat les 18 décemb

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 septembre 2006 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 7 septembre 2007, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU HUREPOIX, dont le siège social est 6 rue du Buisson Rondeau BP 38 à Breuillet (91650), par Me Matharan ; le SICTOM DU HUREPOIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402586 en date du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire et le commandement de payer émis par le syndicat les 18 décembre 2003 et 19 avril 2004 à l'encontre de la Société d'économie mixte d'action pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel) pour obtenir le remboursement d'une somme de 1 887 660,42 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Semardel devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la Semardel à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande introductive d'instance de la Semardel était tardive et donc irrecevable ; que, subsidiairement, l'institution du droit d'usage, non conforme aux dispositions des articles L. 2224-1 et 2224-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il avait pour objet de constituer une réserve financière en vue de la réalisation d'un Centre de traitement intégré des déchets (CITD) et non de rémunérer un service rendu par le syndicat, était illégale ainsi que l'a relevé la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France dans ses rapports de 1996 et du 3 mai 2002 ; que n'ayant jamais utilisé le CITD de Vert-le-Grand réceptionné par la Semardel le 15 juin 1999, le SICTOM DU HUREPOIX ne pouvait légalement payer une taxe destinée à financer sa réalisation, ce qui implique l'illégalité de la clause 6 de la convention d'apport signée par le syndicat qui ne peut donc avoir créé d'obligation à son égard ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Marchand, substituant Me Matharan, pour le SICTOM DE L'HUREPOIX, et de Me Theobald, substituant Me Valadou, pour la Semardel ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la Société d'économie mixte d'action pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel) devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant que l'attestation du 31 décembre 2003 de la trésorerie de Dourdan, selon laquelle le titre exécutoire émis le 18 décembre 2003 par le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU HUREPOIX à l'encontre de la Semardel a été adressé par voie postale à cette dernière, n'établit pas de façon certaine sa date de réception par son destinataire ; que, par suite, le point de départ du délai de recours contentieux ne pouvant être fixé, ce délai ne peut être opposé à la Semardel ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la demande présentée par la Semardel devant le Tribunal administratif de Versailles doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention en date du 15 mars 1994, il a été convenu entre le SICTOM DU HUREPOIX, le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (Siredom), la Semardel et la société anonyme Stanexel que le Siredom, afin d'apporter une aide au SICTOM DU HUREPOIX, acceptait d'accueillir à la décharge de Vert-le-Grand, dans la limite de 40 000 tonnes par an, les ordures ménagères en provenance des communes membres du SICTOM DU HUREPOIX et collectées par la société Stanexel ; que l'article 6 de cette convention, relatif au prix, stipule notamment que « ce prix comprend un droit d'usage de la décharge de Vert-le-Grand instauré au profit du Siredom, dont le montant est fixé par délibération de son comité syndical. » ; qu'il est constant que ce droit d'usage avait été institué par le Siredom en vue de constituer une réserve financière devant alléger le poids des emprunts à contracter par le Siredom en vue de la construction ultérieure d'un centre intercommunal de traitement des déchets (CITD) ;

Considérant qu'à supposer même que l'institution du droit d'usage en question ait été dépourvue de base légale, le syndicat requérant n'établit pas ni même n'allègue que le prix fixé par la convention et qu'il avait librement accepté en connaissance de cause était disproportionné par rapport au service rendu ; que la circonstance que le SICTOM DU HUREPOIX ne serait pas amené à bénéficier des installations futures du CITD est sans influence sur la légalité du prix qu'il a contractuellement accepté ; que la convention du 15 mars 1994 a, ainsi, constitué la loi des parties que le SICTOM DU HUREPOIX ne peut remettre en cause en réclamant à la Semardel le remboursement des sommes versées, par application du contrat, au titre du droit d'usage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICTOM DU HUREPOIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire susvisé ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions du SICTOM DU HUREPOIX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du SICTOM DU HUREPOIX le paiement à la Semardel d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (SICTOM) DU HUREPOIX est rejetée.

Article 2 : Le SICTOM DU HUREPOIX versera à la Société mixte d'action pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (Semardel) une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02023
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MATHARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-04;06ve02023 ?
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