Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR, demeurant 35 rue des chantiers à Versailles (78000), par Me Brelier ; la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100467 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période courant du 1er mars 1994 au 30 septembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient n'être pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des commissions qui la rémunèrent, dès lors que le montant des commissions perçues à l'occasion de son activité de mandataire automobile ne figure pas sur la facture adressée à l'acheteur par le vendeur (concessionnaire étranger), lequel fait son affaire de la rémunération du mandataire ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la commission est inclus dans le prix que paie l'acheteur lorsqu'il fait immatriculer son véhicule ; qu'en remboursant certains crédits de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pris une position sur l'appréciation d'une situation de fait qui lui est opposable ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il admet une double imposition ; qu'en tout état de cause, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions serait due par le vendeur étranger ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Kardouss ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR qui, au cours des années vérifiées, a exercé l'activité de mandataire automobile transparent, conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions qui rémunèrent son activité d'entremise entre les concessionnaires étrangers, vendeurs de véhicules, et les acheteurs français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259-A du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : … 6° les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; b. Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : « I. Sont à comprendre dans la base d'imposition :…. 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients… » ; qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectués par des personnes mentionnés au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie » ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts : « Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au I du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne » ;
Considérant que s'agissant de deux opérations économiques distinctes, la circonstance que lors de l'immatriculation de son véhicule, l'acheteur français s'acquitte des droits de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le prix d'achat du véhicule est sans incidence sur l'assujettissement en France à la même taxe de l'activité de mandataire rémunérée par des commissions, alors même que le prix acquitté par l'acheteur français inclurait la commission du mandataire ;que le moyen tiré d'une double imposition doit être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'à la demande de la société requérante, l'administration a, par une décision non motivée, procédé au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société était bénéficiaire, ne saurait être regardée comme une appréciation de la situation de fait du redevable, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la cour trouvant au dossier tous les éléments nécessaires à la solution du litige, est inopérante la circonstance que l'administration a, malgré l'avis rendu le 30 avril 2001 par la commission d'accès aux documents administratifs, refusé de communiquer à la société requérante son dossier de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au premier trimestre 1996;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR est rejetée.
06VE00874 2