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27/09/2007 | FRANCE | N°06VE02781

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 06VE02781


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 par télécopie et le 28 décembre 2006 pour l'original, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406027 en date du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une indemnité de 6 000 euros pour leur propre compte et une seconde indemnité de 8 000 euros en tant que représentants légaux de leur fille Guillemette ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme X ;


Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du ...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 par télécopie et le 28 décembre 2006 pour l'original, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406027 en date du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une indemnité de 6 000 euros pour leur propre compte et une seconde indemnité de 8 000 euros en tant que représentants légaux de leur fille Guillemette ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme X ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 12 juin 2003 de la commission départementale de l'éducation spéciale des Yvelines d'orienter la jeune Guillemette X au sein d'un nouvel établissement, l'institut médico-éducatif « la Roseraie », devait trouver à s'appliquer immédiatement sans prendre en compte les contraintes de capacité des établissements ; que la chronologie des décisions de la commission départementale de l'éducation spéciale des Yvelines indique que les besoins de l'enfant ont été évalués à plusieurs reprises ; que des solutions de prise en charge temporaire ont été recherchées et proposées en attendant une solution permanente dans une structure médico-sociale ; qu'ainsi aucune faute n'a été commise ; que la décision de la commission départementale des Yvelines du 12 juin 2003 donne à l'enfant le droit à bénéficier d'une orientation dès qu'une place se libère ; que le rôle de l'équipe pluridisciplinaire de cette commission n'est pas de définir les besoins d'orientation en fonction de l'offre, mais d'apprécier une situation médicale et sociale ; qu'en l'absence de capacité disponible dans les établissements spécialisés, l'obligation qui lui incombe est une obligation de moyens ; que les parents ont reçu entre 2000 et 2004 à la fois l'allocation d'éducation spéciale et un complément de 2ème puis de 4ème catégorie ; qu'ainsi la collectivité a organisé une compensation par des prestations de niveau élevé et dont la gradation dépend notamment du niveau de prise en charge collectivement et individuellement supporté ;

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2° Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2006 par télécopie et le 28 décembre 2006 pour l'original, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0406027 en date du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité de 6 000 euros pour leur propre compte et une seconde indemnité de 8 000 euros en tant que représentants légaux de leur fille Guillemette ;

Le ministre soutient que le recours au fond contient des moyens sérieux, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; qu'il a effectué toutes diligences possibles afin de trouver une solution adaptée à l'enfant et élargir le temps de prise en charge ; que sa demande de sursis repose également sur l'article R. 811-16, l'exécution du jugement pouvant exposer l'Etat à la perte définitive de l'indemnité qui serait versée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, qui applique aux enfants et adolescents handicapés le principe du droit à l'éducation reconnu par le premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission d'éducation spéciale » et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « la commission départementale d'éducation spéciale (….) désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'enfant et en mesure de l'accueillir (….) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la jeune Guillemette X, née en 1995, et qui présente un handicap important, avec un taux d'incapacité supérieur à 80 %, a été orientée par une décision de la commission départementale d'éducation spéciale des Yvelines en date du 11 janvier 2001 vers le service de l'éducation spéciale et des soins à domicile et acceptée deux demi-journées par semaine par l'institut spécialisé « Les Tous Petits » à compter de novembre 2002, comme le confirme la décision de la commission départementale des Yvelines en date du 27 février 2003 ; que si cette commission a ultérieurement orienté cette enfant, par une décision du 12 juin 2003, vers l'institut médico-éducatif « La Roseraie » pour une scolarisation à temps plein, elle n'a toutefois pu accéder à cet institut qu'en septembre 2004 faute de place ;

Considérant que les parents de la jeune Guillemette X reconnaissent que les services étatiques concernés n'ont pas commis de fautes particulières dans la recherche de solution pour la prise en charge de leur enfant et qu'ils n'entendent engager la responsabilité de l'Etat que sur le seul terrain de l'insuffisance de places dans les instituts spécialisés ; que toutefois les dispositions précitées n'imposent à l'Etat qu'une obligation de moyens, eu égard aux difficultés particulières que peut comporter la scolarisation de certains enfants handicapés, laquelle obligation doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l'espèce ; que par suite le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'Etat avait commis une faute en ne permettant pas la scolarisation de cette enfant à temps complet à compter de la rentrée de l'année 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que, compte tenu de l'intervention du service de l'éducation spéciale et des soins à domicile et de la prise en charge de l'enfant à temps partiel par l'institut spécialisé « Les Tous Petits » pendant l'année scolaire 2003/2004, l'Etat n'a pas fait peser sur l'enfant et sur ses parents une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité, même en l'absence de faute en n'assurant pas sa scolarisation dès la rentrée 2003 dans l'institut spécialisé envisagé par la décision en date du 12 juin 2003 de la commission départementale de l'éducation spécialisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité de 6 000 euros pour leur propre compte et une seconde indemnité de 8 000 euros en tant que représentants légaux de leur fille Guillemette pour réparer leurs préjudices moraux respectifs ;

Sur l'appel incident formé par M. et Mme X :

Considérant d'une part que les conclusions indemnitaires chiffrées en appel à 141.153 euros pour réparer les conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise l'Etat en ne scolarisant pas la jeune Guillemette X dans un établissement spécialisé ne peuvent être que rejetées, compte tenu de ce qui précède ; que d'autre part, sur le terrain de la responsabilité sans faute, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que la période durant laquelle ils ont supporté une charge anormale et spéciale aurait débuté en septembre 2000, faute de décisions de la commission départementale de l'éducation spéciale des Yvelines orientant leur enfant vers une structure médico-sociale dès cette date ; que par suite leur appel incident, ainsi que leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, ne peuvent être que rejetés ;

Sur le recours tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que l'annulation ci-dessus prononcée du jugement attaqué rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 2006.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif et leurs conclusions en appel sont rejetées.

06VE02781-06VE02785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02781
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;06ve02781 ?
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