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27/09/2007 | FRANCE | N°06VE02516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 06VE02516


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Makisongele Y, demeurant ... par Me Martoux ;

Mme Makisongele Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507610 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2005 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cette d

cision ;

Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Makisongele Y, demeurant ... par Me Martoux ;

Mme Makisongele Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507610 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2005 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est arrivée en France le 14 août 2001 pour demander l'asile, elle est venue retrouver son époux coutumier ; que sa relation avec ce dernier est ancienne puisqu'elle l'a épousé coutumièrement en 1988 ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé la brièveté de son séjour en France alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de cinq ans ; que M. Y ne remplit pas les conditions pour solliciter une mesure de regroupement familial la concernant ; qu'elle est mère d'un enfant né le 26 mai 2006 ; que la circulaire du 31 octobre 2005 fait obligation à l'administration d'examiner la situation personnelle et familiale des étrangers présents sur le territoire alors même qu'ils pourraient bénéficier du regroupement familial ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que si Mme Makisongele Y, de nationalité congolaise, soutient qu'elle est venue en France le 14 août 2001 pour retrouver son époux coutumier et qu'un enfant est né de cette union le 26 mai 2006, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle séjournait en France depuis quatre ans et avait deux enfants dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitées ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Considérant que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse mentionnait à tort qu'elle pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, compte tenu des ressources de son conjoint et de son logement, dans la mesure où le préfet du Val-d'Oise s'est seulement borné à rappeler la réglementation existante sans avoir à examiner la satisfaction des conditions posées par celle-ci au cas présent ;

Considérant enfin qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision attaquée que le moyen tiré de l'absence de l'examen de sa situation personnelle par le préfet du Val-d'Oise manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Makisongele Y n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Makisongele Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02516
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;06ve02516 ?
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