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27/09/2007 | FRANCE | N°05VE01706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 05VE01706


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE01706 le 7 septembre 2005 pour la télécopie et le 9 septembre 2005 pour l'original, présentée pour la SOCIETE AIR POWER SERVICES France, dont le siège social est 1 rue Marie Curie à Villiers-sur-Orge (91700) par Me Royaï ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302969 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;r>
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE01706 le 7 septembre 2005 pour la télécopie et le 9 septembre 2005 pour l'original, présentée pour la SOCIETE AIR POWER SERVICES France, dont le siège social est 1 rue Marie Curie à Villiers-sur-Orge (91700) par Me Royaï ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302969 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était en droit de comptabiliser en créances irrécouvrables pour les exercices clos au 31 mars 1996 et au 31 mars 1997 des créances qu'elle détenait sur des clients douteux ; qu'elles avaient fait l'objet lors des exercices antérieurs de provisions pour dépréciation de créances douteuses ; que la société AIR POWER SERVICES a adressé sans succès 7 courriers aux liquidateurs judiciaires concernés le 29 janvier 2004 ; que les attestations d'huissiers, exigées par les services fiscaux, ne sont qu'un mode de preuve ; qu'un créancier chirographaire ne dispose que d'une très faible probabilité de recouvrer ses créances ; que si la circonstance qu'une créance n'a pu faire l'objet d'aucun recouvrement ultérieur n'autorise pas une entreprise à prétendre que la perte de la créance avait pour ce motif un caractère certain et définitif, cette entreprise peut toutefois apporter des éléments supplémentaires pour prétendre à la déductibilité des pertes ; que la société requérante produit non seulement les jugements des liquidations judiciaires qui font apparaître qu'elle n'est pas un créancier privilégié, mais également les documents qui attestent des relances et diligences effectuées ;

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2° Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE01707 le 7 septembre 2005 pour la télécopie et le 9 septembre 2005 pour l'original, présentée pour la SOCIETE AIR POWER SERVICES France, dont le siège social est 1 rue Marie Curie à Villiers-sur-Orge (91700) par Me Royaï ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302970 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1997 auxquels elle a été assujettie;

2°) de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses en limitant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux montants inexpliqués pour 3 916,62 francs, 6 151,06 francs et 463,98 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les discordances relevées par les services fiscaux à la suite du rapprochement des chiffres d'affaires figurant sur les déclarations CA3 et sur la déclaration de résultats trouvent leur explication, pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, par la double comptabilisation erronée en 1992 de deux factures pour un montant de 73 462,50 francs HT ; que ces factures enregistrées deux fois ont été régularisées par une écriture dans le journal des opérations diverses le 31 mars 1995 ; que ces discordances proviennent également, pour une somme de 216 379,88 francs HT, des créances sur clients douteux provisionnées à 100 % et devenues irrécouvrables ; que les montants de taxe sur la valeur ajoutée initialement versés ont été déduits en base HT des opérations imposables portées sur la déclaration CA3 de juin 1995 ; qu'ainsi pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 la discordance inexpliquée n'est que de 3 916,62 francs ; qu'en espèce il n'y a pas eu double déduction erronée de taxe sur la valeur ajoutée, mais une rectification comptable qui s'est traduite par une imputation sur la déclaration de la taxe ; que pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, les différences trouvent leur explication dans des exportations exonérées à concurrence de 194 212 francs ; pour la période du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997, la discordance s'explique par la régularisation concernant des créances sur clients douteux devenues irrécouvrables pour un montant de 184 478,32 francs HT ; qu'ainsi pour la période du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997 la discordance inexpliquée n'est que de 6.151,06 francs ; qu'en ce concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justification, elle correspond, pour l'exercice du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, à la taxe régularisée au titre d'erreurs d'enregistrement liées à la double facturation susévoquée et à des créances douteuses antérieures (1992 à 1994) provisionnées puis passées en pertes ; que la différence de taxe demeurant inexpliquée s'élève à 463,98 francs ; que le caractère irrécouvrable des créances contesté par l'administration est acquis ; que la société requérante ayant opté pour la TVA d'après les débits devait constater sur ses déclarations CA3 que la TVA initialement déclarée n'avait toujours pas été encaissée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Royaï, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE AIR POWER SERVICES enregistrées sous les n° 05VE01706 et 05VE01707 sont consécutives à un même contrôle et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1… Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises … - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (…) » ; qu'en vertu de l'article 39 du même code, rendu également applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : - 1° Les frais généraux de toute nature … - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 55 621,04 francs et de 182 478 francs que la SOCIETE AIR POWER SERVICES a déduites de ses résultats imposables au titres des exercices clos le 31 mars 1996 et le 31 mars 1997 en tant que créances irrécouvrables correspondent à des factures impayées par ses clients dont la plupart ont fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Considérant d'une part que si la société requérante fait valoir qu'elle a produit ses créances dans le cadre des procédures judiciaires concernant ses débiteurs et que sa qualité de créancière chirographaire rendait très incertain le recouvrement de ces créances, ces circonstances ne permettent toutefois pas de regarder les créances en question comme irrécouvrables au terme des exercices concernés en l'absence de décisions judiciaires clôturant les procédures pour insuffisance d'actif ; que d'autre part, en ce qui concerne les autres impayés, la SOCIETE AIR POWER ne précise pas les diligences qui auraient été effectuées auprès de ses débiteurs et qui auraient été de nature à établir leur insolvabilité ; qu'ainsi, aux dates des 31 mars 1996 et 31 mars 1997, auxquelles ces créances ont été comptabilisées en perte, celles-ci ne présentaient pas un caractère définitivement irrécouvrable ; que, par suite, l'administration était en droit de les réintégrer dans les résultats imposables de la SOCIETE AIR POWER SERVICES au titre des exercices concernés ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures rectificatives produites pour la première fois devant le tribunal administratif sont d'une authenticité douteuse et sont pour ce motif dépourvues de toute force probante ; que par suite l'administration fiscale est fondée à soutenir que, faute d'avoir effectué les formalités requises par les dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts précité, la société requérante n'était pas en droit d'imputer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures sur les opérations réalisées ultérieurement ;

Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 pour un montant de 54.734 francs, la SOCIETE AIR POWER SERVICES fait valoir que la déduction litigieuse correspond à une régularisation rendue nécessaire par des erreurs d'enregistrements liées à une double comptabilisation de deux factures et par des créances douteuses antérieures provisionnées puis passées en pertes ; que le contribuable qui passe une écriture destinée à régulariser des erreurs comptables doit justifier de la matérialité et du montant des erreurs comptables qu'il a entendu rectifier ; que la société requérante n'apporte pas les éléments, et notamment l'une des factures et les pièces comptables, qui auraient été de nature à justifier lesdites erreurs ; qu'en ce qui concerne la taxe afférente aux créances irrécouvrables, la SARL AIR POWER SERVICES n'était pas en droit de procéder à une telle déduction, compte tenu de qui a été rappelé plus haut sur les conditions d'imputation ou de remboursement de la taxe rappelées par les dispositions de l'article 272-1 précité ;

Considérant que dans le cadre de la même vérification de comptabilité l'administration fiscale a relevé des discordances entre les bases figurant sur les déclarations de TVA et les montants inscrits au titre des produits dans les déclarations de résultats, la base totale taxable sur les déclarations de TVA étant inférieure au total des produits soumis à l'impôt sur les sociétés ; que la requérante soutient que ces discordances trouvent leur origine pour le premier exercice, du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, par la déduction de sa base imposable sur la déclaration de juin 1995 de la somme de 73 462,50 francs au titre d'une double facturation erronée en 1992 et de la somme de 216 379,88 francs HT correspondant à des créances sur clients douteux provisionnées à 100 % devenues irrécouvrables, pour le second exercice pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 par des exportations exonérées à concurrence de 194 212 francs, enfin pour la troisième période, du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997, par la régularisation concernant des créances sur clients douteux devenues irrécouvrables pour un montant de 184 478,32 francs HT ;

Considérant toutefois que la SARL AIR POWER SERVICES n'établit pas la réalité des erreurs comptables alléguées et n'apporte aucun justificatif concernant la régularisation de cette double comptabilisation, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut ; qu'elle ne conteste pas sérieusement que l'une des deux factures relatives à des biens destinés à l'exportation a déjà été prise en compte et que la seconde ne concernait pas une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, faute de produire les factures rectificatives requises par les dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts, la société redevable n'était pas en droit d'imputer la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des créances qu'elle qualifie d'irrécouvrables sur des opérations réalisées ultérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AIR POWER SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 1995 au 30 septembre 1997 ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 767-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AIR POWER SERVICES est rejetée.

05VE01706-05VE01707 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01706
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ROYAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;05ve01706 ?
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