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25/09/2007 | FRANCE | N°06VE02075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 septembre 2007, 06VE02075


Vu, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2006 conforme à l'original réceptionné le 13 suivant au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Costamagna, au soutien de laquelle intervient M. Mohamed X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503553 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant ment

ion « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2006 conforme à l'original réceptionné le 13 suivant au greffe de la Cour, la requête présentée pour M. Abdelwahab X, demeurant ..., par Me Costamagna, au soutien de laquelle intervient M. Mohamed X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503553 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France régulièrement le 31 juillet 1999 pour rejoindre son père, M. Mohamed X, résidant régulièrement en France depuis 1971 et y ayant effectué toute sa carrière comme grutier ; que le 6 août 2004, ce dernier a été victime d'un accident du travail qui lui a causé un lourd handicap ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui a reconnu un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 % ; que M. Abdelwahab X est le seul enfant à même de s'occuper de son père dont l'état nécessite impérativement une assistance quotidienne ; qu'ainsi, la décision du préfet emporte sur sa situation personnelle et familiale des conséquences manifestement disproportionnées au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Vettraino, président ;

- les observations de Me Madre, substituant Me Costamagna ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Mohamed X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; que l'intervention de M. Mohamed X a été présentée, non par mémoire distinct, mais dans la requête de M. Abdelwahab X ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée applicable à la date de la décision de refus de titre : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. Abdelwahab X, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 31 juillet 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, pour y rejoindre son père qui, entré sur le territoire en 1971, travaillait en France comme grutier et détenait une carte de résident valable dix ans à compter du 20 septembre 1996 ; qu'il est constant que la mère du requérant, son frère et ses six soeurs résident en Tunisie ;

Considérant que le 6 août 2004, le père du requérant a été victime d'un accident de travail ; que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), par une décision en date du 20 octobre 2005, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du « certificat médical personne adulte handicapée » établi le 1er mai 2005 pour la COTOREP, ainsi que du certificat médical établi le 29 août 2006, que l'état de santé de M. Mohamed X ne lui permet plus de vivre seul ; que les circonstances selon lesquelles d'une part le père de l'intéressé, âgé de 59 ans à la date de la décision attaquée, n'a pas été déclaré inapte totalement et définitivement au travail, et, d'autre part, la perception de l'allocation pour adulte handicapé permettrait à M. X père de bénéficier de l'aide occasionnelle d'une tierce personne ne suffisent pas à établir que M. Abdelwahab X ne serait pas le soutien quotidien et indispensable de son père pour l'aider aux actes ordinaires de la vie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 janvier 2005 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdelwahab X est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. Abdelwahab X ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Abdelwahab X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Mohamed X n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0503533 en date du 6 juillet 2000 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2005 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. X.

Article 4 : L'Etat versera à M. Abdelwahab X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abdelwahab X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02075
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-25;06ve02075 ?
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