La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2007 | FRANCE | N°05VE02293

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE02293


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 pour la télécopie et le 21 décembre 2005 pour l'original au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Martine X, demeurant ... par Me Dupoux ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402993 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe su

r la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 pour la télécopie et le 21 décembre 2005 pour l'original au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Martine X, demeurant ... par Me Dupoux ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402993 en date du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'examen de sa situation fiscale a excédé la durée d'un an prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que dès le 20 mai 1998 l'administration a pris connaissance de l'intégralité de son dossier fiscal en application d'une ordonnance du Tribunal de grande instance de Versailles autorisant le même jour la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le 26 mai 1998 l'administration fiscale a exercé son droit de visite, de saisie et d'inventaire ; que l'administration a pris possession de ses relevés bancaires ; que le 25 juin 1998 l'administration fiscale a dressé un procès-verbal de restitution des documents saisis le 26 mai 1998 ; qu'un avis de vérification a été adressé le 7 octobre 1998 ; qu'ainsi l'examen de sa situation fiscale a commencé bien avant la date d'envoi de l'avis de vérification ; que l'administration a été en mesure de pratiquer un contrôle de cohérence avant le 7 octobre 1998 ; qu'en réalité l'examen de sa situation fiscale a débuté le 25 juin 1998 ; que l'administration fiscale qui retient les crédits figurant sur des comptes bancaires mixtes retraçant indistinctement des mouvements de fonds liés à l'activité professionnelle et des opérations privées doit retenir, pour établir une éventuelle discordance, le montant brut des recettes professionnelles ; qu'en l'espèce les services fiscaux n'ont pris en compte que les seuls revenus nets du foyer fiscal ; qu'ainsi, l'administration n'a pas justifié qu'elle était en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que les crédits litigieux représentent une somme au moins égale au double du montant brut de recettes professionnelles ; que les sommes de 15 000 francs et de 21 115 francs respectivement créditées les 21 mai 1996 et 21 juillet 1996 proviennent de retraits du plan d'épargne de la succession de sa mère ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant entraîné un profit sur le Trésor ne sont pas fondés ; qu'en effet les sommes versées en règlement des prestations fournies par M. X à ses commettants devaient être exonérées en application de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (……). A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification » et qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés… » ;

Considérant que M.eet et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus au titre des années 1996 et 1997, engagé par un avis de vérification en date du 5 octobre 1998 ; que le service leur a adressé le 20 mai 1999 une demande d'éclaircissements et de justifications sur l'origine de certains crédits bancaires ; que leurs explications ayant été jugées insuffisantes, ces crédits ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction qu'avant l'envoi de l'avis de vérification le 5 octobre 1998, l'administration avait engagé une procédure de visite au domicile des contribuables sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et saisi un certain nombre de documents, notamment les relevés bancaires correspondant aux mouvements de fonds durant la période en litige, cette circonstance ne suffit pas à caractériser le début de l'examen de la situation fiscale d'ensemble des intéressés, dès lors que les opérations entreprises n'étaient pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont les contribuables ont disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales précité, et excédé la durée légale des opérations de contrôle, en engageant la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle dès le 25 juin 1998, date à laquelle les services fiscaux ont dressé le procès-verbal de restitution des documents saisis lors de la visite domiciliaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déclaré des revenus bruts de 174 751 francs pour l'année 1996 et de 90 280 francs pour l'année 1997 et que les services fiscaux ont relevé sur les deux comptes bancaires des contribuables un total de crédits de 754 254 francs pour 1996 et de 496 311 francs pour 1997 ; qu'une telle différence, dont l'importance justifie la procédure prévue par l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable des crédits et des revenus qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu apporter postérieurement ; que, par suite, la circonstance que les explications fournies par le contribuable ont permis d'identifier un certain nombre de mouvements de fonds se rapportant à l'activité professionnelle de M. X alors que les revenus déclarés pris en compte n'incluaient pas le montant brut des recettes professionnelles est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « dans tous les cas où une procédure a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la charge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que si Mme X soutient que les sommes de 15 000 francs et de 21 115 francs figurant au crédit de ses comptes le 21 mai 1996 le 21 juillet 1996 correspondent à de retraits d'un plan d'épargne appartenant à sa mère décédée, elle ne produit cependant aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces opérations ; que dès lors elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que c'est à tort que ces sommes ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée et taxées d'office ;

Sur le Profit sur le Trésor et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts : « Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

Considérant que M. X exerçait pour le compte de la société FFB International Trading une activité de conseil qui s'est traduite par la conclusion de contrats de vente de divers produits ; qu'en l'absence de production tant en première instance que devant le juge d'appel des documents contractuels ou factures permettant de déterminer si M. X agissait ou non au nom et pour le compte d'autrui, celui-ci ne peut être regardé comme remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 263 précité du code général des impôts ;

Considérant que si la requérante invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le paragraphe 77 de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 précisant que les activités d'un intermédiaire « transparent » susceptible de bénéficier de l'exonération se caractérisent « juridiquement, par l'existence d'un mandat, qui permet à l'intermédiaire d'agir pour le compte d'autrui (l'intermédiaire n'agit pas de sa propre initiative), économiquement, par le fait que ces intermédiaires ne fournissent pas avec leurs propres moyens d'exploitation les biens et services dans la transaction dans laquelle ils s'entremettent », elle ne produit aucun élément de nature à justifier que M. X se trouvait dans une situation correspondant aux prévisions de la doctrine ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que le service n'était pas en droit de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, et d'ajouter aux résultats imposables de M. X le profit sur le Trésor égal au montant du rappel de taxe effectué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

05VE02293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02293
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve02293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award