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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2007, 05VE01702


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2005, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Capiaux ; la COMMUNE DE POISSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402465 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 février 2004 par lequel le maire de POISSY a accordé à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation sur une parc

elle située ... sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2005, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Capiaux ; la COMMUNE DE POISSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402465 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 février 2004 par lequel le maire de POISSY a accordé à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle située ... sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors que la minute de la décision n'a pas été signée par le président de la formation de jugement ; qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'en effet, en premier lieu, il ne précise pas les raisons pour lesquelles le courrier adressé le 12 mars 2004 par les demandeurs au préfet des Yvelines ne constitue pas un recours administratif ; en deuxième lieu, il n'indique pas pourquoi ce courrier n'était pas soumis aux formalités édictées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; en dernier lieu, qu'il ne précise pas pourquoi ce courrier n'était pas de nature à déclencher le délai de recours contentieux vis à vis de ses signataires ; que le recours formé par les demandeurs auprès du préfet des Yvelines constituait nécessairement une saisine du préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et était, comme tel, soumis aux formalités de notification édictées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce courrier, qui doit être regardé comme constituant un recours administratif, a déclenché le délai de recours contentieux contre le permis à l'égard de ses signataires ; que le délai de recours contentieux ayant ainsi été déclenché par la connaissance acquise du permis, les modalités d'affichage sont sans incidence sur le décompte dudit délai ; que c'est à bon droit que le permis a été délivré au regard des dispositions du plan d'occupation des sols et non du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 18 décembre 2003 ; qu'en effet, d'une part, compte tenu de l'esprit, favorable aux pétitionnaires, des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que la demande de permis de construire ait été déposée avant que le certificat d'urbanisme relatif à l'opération n'ait été délivré ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des droits qu'il détenait à raison de ce certificat d'urbanisme ; que, d'autre part, même si à la date de signature du permis, le plan local d'urbanisme était entré en vigueur, le permis devait être délivré par application de l'ancien plan d'occupation des sols dès lors que celui-ci était seul applicable durant l'instruction de la demande de permis de construire ; que le jugement est entaché d'erreur de fait en tant qu'il retient que la voie desservant le terrain d'assiette du projet aurait une largeur de 3,50 mètres alors que les documents cadastraux établissent qu'elle fait 5 mètres de large ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Conrad, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 12 mars 2004, M. et Mme X, ainsi que d'autres propriétaires de la ... située sur le territoire de la COMMUNE DE POISSY, ont demandé au préfet de Yvelines l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2004 par lequel le maire de cette commune a accordé à M. et Mme Y un permis de construire une maison sur un terrain desservi par cette voie privée ; que compte tenu des termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier, qui constituait soit un recours gracieux mal dirigé que le préfet devait, comme il l'a d'ailleurs fait, transmettre au maire de la commune, soit une demande de déféré préfectoral, a manifesté la connaissance acquise par M. et Mme X de l'existence du permis de construire ; que M. et Mme X n'ayant pas accompli les formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce recours n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui a couru à leur égard dès le 12 mars 2004 ; que ce délai ayant expiré le 13 mai 2004, la demande de M. et Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 18 mai 2004, a été tardivement présentée ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE POISSY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de cette demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, et par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme X ;

Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement d'une somme de 750 euros à la COMMUNE DE POISSY et le paiement de la même somme à M. et Mme Y ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme X sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront la somme de 750 euros à la COMMUNE DE POISSY et la somme de 750 euros à M. et Mme Y pris ensemble, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE POISSY et de M. et Mme Y ainsi que les conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 05VE01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01702
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BEDDOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01702 ?
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