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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01607

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE01607


Vu, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme Marguerite X demeurant, ..., par Me Ngafaounain ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303218 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de convoquer ses enfants à une visite médicale de l'Office des migrations internationales, a implicitement refusé de lui délivrer un titre de sé

jour « vie privée et familiale », et tendant à ce qu'il soit enjoint au ...

Vu, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme Marguerite X demeurant, ..., par Me Ngafaounain ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303218 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de convoquer ses enfants à une visite médicale de l'Office des migrations internationales, a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer ce titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2003 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 € par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 903 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de convoquer ses enfants à l'Office des migrations internationales dans les 30 jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard, pour y subir la visite médicale prévue par la loi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 600 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délivrance d'un titre de séjour « visiteur » n'était pas conforme à sa situation ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par le visa accordé à Mme X par les autorités consulaires ; qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » n'est pas motivée ; que le préfet aurait dû accuser réception de la demande de Mme X ainsi que le prescrit l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal a estimé à tort que le refus opposé par le préfet procédait d'une décision expresse en date du 2 juin 2003 alors que la demande lui avait été présentée le 17 avril 2002 ; que le tribunal confond la décision du préfet avec la réponse de celui-ci au recours gracieux présenté par le conseil de la requérante ; que la décision attaquée a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la convocation des enfants à l'Office des migrations internationales, la décision de refus du préfet méconnaît l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a commis une erreur en enregistrant le dossier de Mme X sous la rubrique du regroupement familial alors qu'elle n'a jamais sollicité ce regroupement familial, étant entrée régulièrement en France avec ses enfants ; que la possession d'un titre de séjour portant la mention « visiteurs » ne constitue pas un obstacle à ce que ses enfants soient autorisés à passer une visite médicale à l'Office des migrations internationales ; que la décision attaquée méconnaît également les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 23 décembre 2000, sous couvert d'un visa long séjour mention « visiteurs », accompagnée de quatre de ses enfants ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire mention « visiteurs » renouvelée plusieurs fois ; que, le 29 janvier 2002, puis le 27 mai 2002, et le 23 janvier 2003, Mme X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par ailleurs, elle a demandé le 14 janvier 2002 au préfet de l'Essonne de convoquer ses enfants à une visite médicale de l'Office des migrations internationales ; que par décision du 7 février 2003 le préfet de l'Essonne a refusé l'admission au séjour des six enfants de Mme X dans le cadre du regroupement familial, d'autre part a rejeté sa demande de visite médicale de l'Office des migrations internationales ; que, par lettre du 10 mars 2003, Mme X a présenté un recours gracieux à l'encontre de ces deux rejets ; qu'elle a réitéré le 16 avril 2003 ce recours gracieux qui a été rejeté par décision du 2 juin 2003 du préfet de l'Essonne ; que par le jugement attaqué du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2003 du préfet de l'Essonne et de la décision implicite de rejet de la même autorité résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a énoncé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en délivrant à l'intéressée un titre de séjour mention « visiteurs » est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titres de séjour ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la délivrance d'un titre de séjour « visiteurs » n'était pas conforme à la situation de la requérante ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur les décisions du préfet de l'Essonne refusant de délivrer à Mme X et à ses enfants un titre de séjour « vie privée et familiale » :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressée formée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 avril 2002, reçue à la préfecture de l'Essonne le 17 avril 2002, Mme X a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 que la circonstance que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur ses demandes ne soient pas motivées n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de ces décisions implicites dès lors que Mme X n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de ces décisions de rejet ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se soit cru lié par la nature du visa « visiteurs » accordé à Mme X ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; (…) 5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié a un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si les six enfants de Mme X résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X n'était en France que depuis deux ans ; que, par ailleurs, il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention « visiteurs » ; que la seule circonstance que ce titre de séjour ne permettrait pas à Mme X d'exercer un emploi rémunéré et de percevoir des allocations familiales n'est pas de nature à entraîner l'illégalité des décisions attaquées ;

Considérant que le refus préfectoral de délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme X ne fait pas obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ou de se séparer de ses enfants dès lors que le titre de séjour « visiteurs » qui lui a été délivré par le préfet de l'Essonne lui permet de résider en France ; qu'en outre, dès lors que, pour obtenir le visa de visiteur ainsi que le titre de séjour « visiteurs », Mme X a dû justifier qu'elle disposait de ressources personnelles lui permettant de résider en France sans y exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation, la circonstance que le titre de séjour « visiteurs » ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle et de percevoir des allocations familiales n'a pas pour effet que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X n'a pas intérêt à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles lui accordent une carte de séjour « visiteurs » ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en lui délivrant un titre de séjour « visiteurs » ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la délivrance d'un titre de séjour visiteurs ne serait pas conforme à sa situation ;

Considérant que la circonstance que Mme X se soit rendue propriétaire de son logement et qu'elle ait l'intention de résider définitivement en France ne suffit pas à justifier qu'elle remplirait les conditions posées au 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

Considérant enfin, que compte-tenu de la durée du séjour en France de Mme X et de ses enfants, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions implicites et explicites par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » seraient illégales ;

Sur la décision du 7 février 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'autoriser les enfants de Mme X à passer une visite médicale auprès de l'office des migrations internationales :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 6 juillet 1999 : « L'office des migrations internationales est chargé d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial. Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé. » ; qu'aux termes de l'article D. 551-1 du code de la sécurité sociale : « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : carte de résident, carte de séjour temporaire, (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 511-2 du même code « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants : extrait d'acte de naissance en France, certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement social ou de l'aide personnalisée au logement » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 6 juillet 1999 que le contrôle médical dont l'Office des migrations internationales a la charge est subordonné à une demande de regroupement familial ; qu'il est constant que Mme X n'a pas présenté une telle demande ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de convoquer ses enfants à un tel contrôle serait entachée d'erreur de droit ;

Considérant que la circonstance que le préfet de l'Essonne aurait enregistré par erreur le dossier de Mme X sous la rubrique « regroupement familial » est sans influence sur la légalité de la décision susvisée ;

Considérant enfin qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le contrôle médical de l'Office des migrations internationales n'est pas une condition nécessaire pour bénéficier des allocations familiales ; que, dès lors, en tout état de cause, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de convoquer les enfants de Mme X au contrôle médical de l'Office des migrations internationales ne méconnaît pas les stipulations des article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de Mme X ; que, dès lors, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

05VE01607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01607
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01607 ?
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