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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01465

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE01465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 août 2005, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... par Me Taleb ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 503355 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de sa petite fille ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 août 2005, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... par Me Taleb ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 503355 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de sa petite fille ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le recueil légal d'un enfant par voie de « Kafala » est l'équivalent de l'adoption en droit français ; que la valeur juridique de la « Kafala » est reconnue par le protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et maintenue par son troisième avenant en date du 12 juillet 2001 ; que dès lors un enfant recueilli en vertu d'une « Kafala » doit pouvoir bénéficier du regroupement familial ; qu'une « Kafala » ne saurait constituer une rupture de la cellule familiale pour l'enfant ; que c'est à tort que le préfet a considéré que le logement ne comportait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité ; que la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision en date du 6 janvier 2005 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. Saïd X l'autorisation d'entrer en France qu'il avait sollicitée dans le cadre du regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille, Mlle Lamia X, née le 11 août 1986, qui lui avait été confiée par une « Kafala judiciaire » en date du 2 septembre 2003, pour des motifs tirés de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la non-conformité de son appartement aux normes sanitaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour et le regroupement familial ; que par suite c'est tort que les premiers juges ont statué sur la demande de M. Y au regard des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction résultant du premier avenant au dit accord premier alinéa en date du 11 juillet 2001 : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent ….; le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord » et que cette dernière disposition précise que : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant » ; qu'enfin aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la légalité d'une décision prise en matière de regroupement familial doit être appréciée notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et les frères et soeurs de l'intéressée résident en Algérie, où elle-même a toujours vécu ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa famille ne serait pas en mesure d'assurer son entretien et son éducation et que la procédure de regroupement familial aurait été engagée avec son consentement ; que par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant que le regroupement familial sollicité constituerait une rupture de la vie familiale de cette jeune fille et porterait atteinte à son intérêt supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 janvier 2005 rejetant la demande de regroupement familial en faveur de sa petite-fille doit être rejetée ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

05VE01465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01465
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01465 ?
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