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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE01056


Vu, enregistrée le 3 juin 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Me Belot ; Mme Claire X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402288 en date du 10 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle ne s'est pas placée sous l

e régime de l'option prévue à l'article 102 ter du code général des impôts, mais qu...

Vu, enregistrée le 3 juin 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Me Belot ; Mme Claire X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402288 en date du 10 mars 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle ne s'est pas placée sous le régime de l'option prévue à l'article 102 ter du code général des impôts, mais qu'elle a souscrit une déclaration rectificative pour corriger une erreur dans sa déclaration de revenus ; que si elle n'avait pas commis cette erreur, elle aurait déposé en temps utile une déclaration adéquate ; que le service n'a d'ailleurs pas contesté cette démarche dans la mesure où il a demandé à Mme X des précisions sur ses déclarations rectificatives ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros. (…)/ 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. /Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. (…) » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret .(…). » ; qu'aux termes de l'article 175 dudit code : « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. (…) » ;

Considérant que Mme X exerce une activité non commerciale dans le domaine de la création littéraire et artistique ; qu'il est constant que, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2002, elle a coché la case correspondant au régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu de 2002 sur une base de 24 567 € conformément aux énonciations de sa déclaration ; que le 17 février 2004, elle a demandé à bénéficier, pour les revenus qu'elle avait perçus en 2002, du régime de la déclaration contrôlée prévue à l'article 96 I du code général des impôts ; qu'à cette demande était jointe une déclaration modèle 2035 faisant ressortir un bénéfice imposable d'un montant de 4632 € ; que, toutefois, cette demande a été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article 175 précité du code général des impôts dont il résulte que l'option pour le régime de la déclaration contrôlée devait être souscrite pour les revenus de 2002 jusqu'au 30 avril 2003, ce délai ayant été prolongé pour 2002 jusqu'au 5 mai 2003 ; que la circonstance que la demande de Mme X se présenterait comme la correction d'une erreur commise dans sa déclaration initiale des revenus de 2002 n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du délai résultant de la combinaison des articles 97 et 175 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01056
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01056 ?
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