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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE00567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE00567


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la SCP Mendelsohn associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401425 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations en droit, p

nalités et intérêts de retard pour 543 017,04 € ;

Il soutient que le tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la SCP Mendelsohn associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401425 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations en droit, pénalités et intérêts de retard pour 543 017,04 € ;

Il soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'usage partiel du droit de communication par l'administration a faussé le débat sur la nature des sommes versées par ses anciens employeurs ; qu'il a également omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il a été mis dans l'impossibilité d'apporter des justificatifs en raison du refus de communication par ses anciens employeurs de certaines pièces ; que le tribunal n'a pas non plus statué sur le moyen invoqué pour contester l'estimation de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule ; que le tribunal n'a pas examiné les redressements notifiés par le service au titre des crédits d'origine indéterminée en 1993 pour un montant de 202 195 F ; qu'il n'a pas pris en compte des justificatifs produits s'agissant du redressement de 253 346 F au titre de 1994 ; que M. X ne résidant pas dans les Yvelines à l'époque du contrôle, il a donné mandat à un avocat à l'effet de recevoir pour son compte toutes les correspondances qui lui étaient destinées ; que, malgré ce mandat réitéré, le service a refusé d'adresser au conseil de M. X des correspondances qui lui étaient destinées ; que le service a même refusé de remettre copie à M. X de certaines lettres adressées par recommandé avec accusé de réception ; qu'il en est ainsi de trois lettres adressées le 12 février 1998 alors que le conseil de M. X a écrit au service le 3 mars 1998 pour lui demander communication de ces pièces ; qu'ainsi, M. X a été privé de toute forme de débat contradictoire à un stade essentiel de la procédure d'imposition ; que l'administration n'a pas indiqué à M. X la teneur des renseignements ou la nature des documents obtenus auprès de certaines sociétés et auprès du premier juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il en est ainsi s'agissant des redressements notifiés en 1994 pour 24 681 F et en 1995 pour 27 252 F ; que M. X a vainement sollicité du service à plusieurs reprises la communication de l'ensemble des documents et informations obtenus dans le cadre du droit de communication ; que l'administration a manqué à son devoir de loyauté en ne demandant pas aux anciens employeurs de M. X communication des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle ; que, dans le souci exclusif de tenter d'interrompre la prescription, le service a requalifié abusivement les crédits d'origine indéterminée en bénéfices non commerciaux au visa de l'article L. 73-2 du livre des procédures fiscales pour mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office sans passer par la procédure contradictoire et sans adresser à M. X une demande d'éclaircissements ou de justification ; que le service a donc à tort appliqué la procédure de taxation d'office au titre des revenus de 1993 ; que la prescription au titre de l'exercice 1993 était acquise en novembre 1997 ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la décharge des impositions taxées d'office au titre de 1993 ; que les crédits qualifiés d'origine non déterminée par le service ont été suffisamment justifiés par M. X et sont en réalité des remboursements de frais non soumis à l'impôt ; que ces frais n'étaient pas couverts par la déduction de 10 % ; que, s'agissant des allocations forfaitaires pour frais d'emploi, les conditions relatives à l'utilisation des allocations conformément à leur objet sont présumées à hauteur d'un certain montant ; que s'agissant des valeurs mobilières de 1994, si M. X avait été mis en position de fournir des relevés de banque relatifs à ces sommes, il aurait pu démontrer que le financement des valeurs mobilières litigieuses venait des salaires versés durant l'exercice de son activité professionnelle ; qu'à supposer même que ces valeurs aient été financées par des crédits d'origine indéterminée, l'inclusion de la totalité du prix de cession dans le revenu taxable de M. X revient à taxer deux fois tout ou partie des sommes litigieuses ; que le montant de l'indemnité de licenciement fixé par la convention collective est nécessairement exclu des revenus imposables ; que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'indemnité qui lui a été allouée doit demeurer exonérée ; que l'évaluation des avantages en nature ne tient pas compte de l'ancienneté des véhicules ; que M. X a amplement démontré sa bonne foi et ne peut se voir appliquer dès lors des majorations pour mauvaise foi ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Bouskila ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que, postérieurement à la présentation de la requête de M. X, elle a prononcé des dégrèvements résultant de l'abandon des redressements relatifs aux sommes de 17 960 F au titre de 1993, 11 973 F, 149 667 F et 253 346 F au titre de 1994 et 300 000 F au titre de 1995, et que le litige est circonscrit aux impositions suivantes : 48 431,99 € au titre de 1993, 106 311,33 € au titre de 1994 et 80 084,20 € au titre de 1995, soit au total 234 827,52 € ; qu'ainsi, à concurrence des dégrèvement prononcés, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 novembre 1997, M. X a informé l'administration qu'il avait désigné Me Finez comme son mandataire ; que, toutefois, le service a continué d'adresser les courriers de la procédure d'imposition à M. X à son adresse des Yvelines d'où il était absent ; que les courriers notifiés à cette adresse, et notamment les réponses du 12 février 1998 aux observations présentées par M. X sur les trois notifications de redressement du 6 novembre 1997 portant respectivement sur les années 1993, 1994 et 1995, sont revenus aux services fiscaux avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que, bien que le conseil de M. X ait demandé copie de ces courriers le 3 mars 1998 et le 25 avril 1998, l'administration n'a pas procédé à cette communication ; que, dès lors, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes restant à sa charge ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés à M. X et résultant de l'abandon des redressements sur les sommes de 17 960 F en 1993, 11 973 F, 149 667 F et 253 346 F au titre de 1994, et 300 000 F au titre de 1995, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes restant à sa charge.

Article 3 : Le jugement du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00567
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BOUSKILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve00567 ?
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