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18/09/2007 | FRANCE | N°06VE02484

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06VE02484


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Mikael X, demeurant 4 résidence de la Marinière à Brétigny-sur-Orge (91220) par Me Laurence Fortin-Ollivier, avocat au barreau de Paris ; M. X déclare faire appel du jugement du 25 septembre 2006 notifié le 27 septembre suivant, rendu par le Tribunal administratif de Versailles ;

Vu le mémoire en demande, enregistré le 30 janvier 2007, présenté pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407130 en date du 25 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Vers

ailles a annulé, à la demande de la société Atac, la décision du 14 octobre 2004 p...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. Mikael X, demeurant 4 résidence de la Marinière à Brétigny-sur-Orge (91220) par Me Laurence Fortin-Ollivier, avocat au barreau de Paris ; M. X déclare faire appel du jugement du 25 septembre 2006 notifié le 27 septembre suivant, rendu par le Tribunal administratif de Versailles ;

Vu le mémoire en demande, enregistré le 30 janvier 2007, présenté pour M. X ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407130 en date du 25 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Atac, la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'autoriser la société Atac à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Atac le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le salarié protégé était le porte-parole des grévistes et non l'instigateur de l'opération « escargot » de ralentissement de l'activité de l'entrepôt de Brétigny-sur-Orge de la société Atac ; que le mouvement du 29 janvier 2004 présentait le caractère d'une grève et était licite ; que la demande d'autorisation de licenciement était liée vraisemblablement à l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- les observations de Me Fortin-Ollivier pour M. X ;

- les observations de Me Brice pour la société Atac ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Atac la décision du 14 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a refusé d'autoriser la société Atac à procéder à son licenciement ;

Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant que la demande de licenciement de M. X présentée par la société Atac était fondée sur la faute reprochée à ce salarié protégé dans l'organisation, les 29 et 30 janvier 2004, d'un mouvement de ralentissement de la production de l'entrepôt où il était employé ; que pour rejeter cette demande, l'administration a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que le salarié protégé était l'instigateur ou l'organisateur du ralentissement concerté de la production ; que pour annuler cette décision par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 29 janvier 2004 et du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 10 février 2004 que M. X a été, le 29 janvier 2004, à l'initiative d'un mouvement de ralentissement de la production d'une partie des salariés de l'entrepôt de la société Atac et que, par suite, la décision ministérielle était entachée d'erreur matérielle et devait être annulée ;

Considérant que si M. X produit devant la Cour des attestations de salariés, établies en novembre 2006 et rédigées en termes identiques, affirmant qu'il n'était pas l'instigateur de l'opération de ralentissement de la production menée en janvier 2004, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux, constats et témoignages produits, qu'il a été à l'initiative de cette action à laquelle il a pris une part personnelle excédant le cadre de l'exercice normal de ses fonctions représentatives ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur matérielle commise par l'administration pour prononcer l'annulation de la décision de refus d'autorisation de licenciement ; que ses conclusions doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ATAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02484
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-18;06ve02484 ?
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