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12/07/2007 | FRANCE | N°05VE00985

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 juillet 2007, 05VE00985


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Delestre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502134 en date du 18 mars 2005 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de réexaminer la décision en date du 23 avril 1998 l'informant de la réduction à zéro du capital de points affectant son permi

s de conduire et de la perte de validité de son permis de conduire ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Delestre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502134 en date du 18 mars 2005 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de réexaminer la décision en date du 23 avril 1998 l'informant de la réduction à zéro du capital de points affectant son permis de conduire et de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer l'ensemble des points dont est affecté son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dès lors que sa demande adressée au Tribunal administratif de Versailles, enregistrée le 10 mars 2005, était dirigée contre la décision du 5 janvier 2005 du préfet des Yvelines refusant de réexaminer la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le même préfet lui enjoignait de restituer son permis de conduire pour solde de points nul et non contre la décision du 23 avril 1998, la Vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait juger, par l'ordonnance attaquée du 18 mars 2005, sa demande irrecevable au motif qu'elle était tardive pour être dirigée contre la décision du 23 avril 1998 qui lui aurait été notifiée le 15 mars 2002 ; qu'aucune des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé aux retraits de points successifs ne lui a été notifiée ; que l'absence de notification des retraits successifs de points constitue une violation du principe du contradictoire et méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas procédé au paiement des amendes correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 mars 2005 était dirigée contre la décision du 5 janvier 2005 du préfet des Yvelines qui lui avait été notifiée le 11 janvier 2005 par laquelle le préfet des Yvelines avait refusé de réexaminer la décision en date du 23 avril 1998 l'informant de la réduction à zéro du capital de points affectant son permis de conduire et de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il ressort clairement des termes de cette demande que celle-ci tendait à l'annulation de la décision du 5 janvier 2005 et non de la décision du 23 avril 1998 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté sa demande au motif qu'elle était dirigée contre la décision du 23 avril 1998 la vice présidente du Tribunal administratif de Versailles s'est méprise sur la nature de ses conclusions ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CHENOUFFI devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; que l'article L. 223-3 de ce même code précise que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'enfin, l'article R. 223-1 du même code prévoit que : « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. » ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'il revient au ministre de l'intérieur d'informer le titulaire d'un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux ;ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le préfet ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité sous réserve toutefois que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rende ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 5 janvier 2005, le préfet des Yvelines a confirmé sa précédente décision du 23 avril 1998 par laquelle il avait enjoint à M. X de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que pour prendre la décision du 23 avril 1998, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait commis une infraction au code de la route le 11 juillet 1997 à 14 heures 26 à Paris 17ème dont la réalité était établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, que cette infraction avait entraîné la perte de trois points et que, compte tenu des points retirés consécutivement à de précédentes infractions, dont M. X avait été informé par lettre simple, son capital de points était réduit à zéro de telle sorte que son permis de conduire avait perdu toute validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressé et ne mentionnait d'ailleurs pas les voies et délais de recours ; qu'elle n'était pas devenue définitive ; que le préfet des Yvelines a omis dans la décision du 23 avril 1998 de rappeler à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions qu'il avait précédemment commises ; que, faute pour le préfet d'avoir récapitulé les retraits de points antérieurs, celui-ci ne pouvait les opposer à M. X pour constater que son permis de conduire avait perdu sa validité ; que la décision du 23 avril 1998 est, dès lors, illégale ; que par suite, la décision attaquée du 5 janvier 2005 du préfet des Yvelines confirmant la décision en date du 23 avril 1998 et refusant de réexaminer cette dernière est illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule la décision en date du 5 janvier 2005 et non la décision du 23 avril 1998 n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines procède à la restitution des points affectant le permis de conduire de M. X ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de restituer les points affectant le permis de conduire du requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans le circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0502134 du 18 mars 2005 de la vice présidente du Tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet des Yvelines du 5 janvier 2005 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05VE00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00985
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP DELESTRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-12;05ve00985 ?
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