Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juillet 2005 et en original le 15 juillet 2005, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2007, présentés pour Mme Magali X, demeurant ..., par Me Mandicas ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0407232 du 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 du recteur de l'académie de Versailles prononçant son licenciement et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury académique ayant refusé son inscription sur la liste des enseignants aptes à obtenir le diplôme professionnel de professeur des écoles ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que si le recteur était tenu de la licencier, compte tenu de sa non inscription sur la liste des professeurs stagiaires aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles établie par le jury académique, il appartenait aux premiers juges de statuer sur la régularité de la délibération de ce jury, laquelle est entachée d'erreur de fait ; que l'arrêté du 13 juillet 2004 n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le licenciement est motivé par la circonstance que le jury ne l'avait pas autorisée à effectuer une seconde année de stage alors qu'elle avait déjà réalisé cette seconde année ; que la délibération du jury académique, dont elle invoque l'illégalité par la voie de l'exception, est illégale en ce qu'elle est fondée sur la prise en compte de rapports d'inspection qui manquent d'objectivité, qui ne lui ont pas été communiqués en temps utile et comportent des contradictions ; que les erreurs reprochées à l'intéressée ne correspondent pas à la réalité ainsi qu'en attestent les témoignages en sa faveur de parents d'élèves ; que le jury académique a manqué d'impartialité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui était professeur des écoles stagiaire, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 13 juillet 2004 prononçant son licenciement à l'issue de sa seconde année de stage au motif qu'elle ne figurait pas sur la liste définitive des professeurs des écoles stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury académique :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury académique sont présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle (…) organisée par les instituts universitaires de formation des maîtres. (…) L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : A l'issue du stage (...) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance d'un diplôme professionnel de professeur des écoles (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : « Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée (…) ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le recteur établit la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur d'académie est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire qui, à l'issue de sa seconde année de stage, ne figure pas sur la liste des stagiaires proposés par le jury pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait été autorisée à effectuer une seconde année de stage par arrêté du recteur en date du 15 juillet 2003, ne figurait pas sur la liste définitive des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles établie par le jury académique à l'issue de sa délibération du 1er juillet 2004 ; que le recteur de l'académie de Versailles était, dès lors, tenu de prononcer le licenciement de Mme X ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté du 13 juillet 2004 sont inopérants ;
Considérant que si Mme X soutient que les rapports d'inspection dont elle a fait l'objet manquent d'objectivité et qu'un certain nombre de parents d'élèves ont témoigné en sa faveur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le jury académique sur son aptitude professionnelle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts et que le jury académique aurait manqué d'impartialité ; que Mme X n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas eu connaissance en temps utile de tous les rapports d'inspection la concernant ; que, pour le surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
05VE01394 2