La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2007 | FRANCE | N°04VE02533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 04VE02533


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE COMPAGNIE TRADING LUXEMBOURGEOISE « CTL » ;

Vu la requête, enr

egistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE COMPAGNIE TRADING LUXEMBOURGEOISE « CTL » ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour LA SOCIETE COMPAGNIE TRADING LUXEMBOURGEOISE « CTL » qui a son siège à 24 rue de la fontaine à Luxembourg (L. 1532) par Me Jacques Loiseau, avocat au barreau de l'Essonne ;

La société CTL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203385 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1997 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration fiscale et le tribunal administratif, son activité n'était pas localisée en France depuis sa création en octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'elle a conclu un contrat de prestations de services avec la société ITP, située au Luxembourg ; que son activité de négoce de véhicules automobiles s'est développée hors de France, sur tout le territoire européen ; que sa dirigeante ou le fils de celle-ci exerçaient leur activité à partir du Luxembourg où les véhicules étaient acheminés pour être présentés au contrôle technique et être immatriculés ; que l'administration ne démontre pas qu'elle disposait, dans les locaux de son représentant fiscal en France, la société Comexim, de moyens réels de travail ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice CJCE, l'établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'activité de l'assujetti ; que tel n'était pas le cas de la société requérante, en France durant les années 1996 à 1998 ; qu'elle a acquitté auprès du Luxembourg l'ensemble des taxes dues et a donc été imposée deux fois, ainsi qu'elle l'établit par les pièces versées ;

Elle soutient également, à titre subsidiaire, que les rappels de taxe sont exagérés et entachés d'erreur ; que plusieurs des opérations taxées, énumérées, doivent donner lieu à dégrèvement ; qu'elle n'a pu, malgré ses demandes, être reçue par l'administration pour faire valoir ses arguments ; que le tribunal n'a pas analysé les informations chiffrées sur les exagérations et les erreurs du redressement ; que six opérations ont fait l'objet d'une double taxation en 1997 et en 1998 ; que la taxation des opérations avec la société CCA doivent donner lieu à dégrèvement, compte tenu de la prise de position formelle de l'administration en faveur de la taxation à la TVA sur la marge des véhicules d'occasion ; que pour trois véhicules d'occasion identifiés, les taxes rappelées doivent être dégrevées, compte tenu de la taxe acquittée d'ores et déjà en France ; qu'en application du principe d'auto-liquidation de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires réalisées en 1997, elle est fondée à demander le dégrèvement de la somme de 205 213,99 F ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Loiseau pour la société CTL ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 6 juin 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de la somme de 13 484,78 euros pour l'année 1998 des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société CTL a été assujettie ; que par une nouvelle décision du 21 mars 2007, il a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités des mêmes impositions à concurrence de la somme de 568,11 euros pour l'année 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des conclusions et des moyens présentés devant lui par la société CTL puis a répondu à cette argumentation pour rejeter la demande en décharge présentée par la société CTL ; qu'il n'est par suite entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptable, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rempli les obligations qui lui incombaient aux termes des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en adressant l'avis de vérification au siège de la société requérante, situé au Luxembourg ; qu'elle a également estimé utile d'adresser une copie de cet avis à l'adresse du siège de son établissement stable en France, situé à Wissous (Essonne), ainsi qu'à l'adresse personnelle parisienne de la dirigeante de la société CTL ; que ces trois notifications ont donné lieu à accusés de réception ; que l'administration a pu, dès lors, en l'absence de désaccord manifesté par la dirigeante de la société, engager régulièrement les opérations de contrôle au siège de l'établissement stable de Wissous ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : … 4º Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition. » ; que la société requérante, qui a fait l'objet d'impositions établies sur des bases taxées d'office pour la période du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1997, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, dès lors que cette faculté n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de communication de la réponse apportée par les autorités luxembourgeoises à la demande d'assistance administrative internationale, il résulte des stipulations de l'article 22 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 que les renseignements transmis ou obtenus dans le cadre de la procédure d'assistance administrative sont destinés aux autorités fiscales et ne sont pas communiqués aux contribuables ; qu'au surplus, ces renseignements, reçus le 7 novembre 2000 n'ont pas été utilisés par le service pour fonder les rappels de taxe notifiés le 22 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CTL n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire… » ; qu'aux termes de l'article 256 bis du même code : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises… ; 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention… Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilés. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : « I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur… » ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code : « I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur… » ;

Considérant que la société CTL, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège était situé 24 rue de la fontaine à Luxembourg, avait pour objet le négoce des véhicules automobiles neufs et d'occasion ainsi qu'à titre occasionnel le commerce de lingerie ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1998 pour son établissement stable situé à Wissous (Essonne), elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CTL a vendu, au cours des exercices 1996, 1997 et 1998, des véhicules neufs et d'occasion à des personnes physiques ou morales domiciliées, pour la plupart, en France ; que les véhicules en cause ont été acquis soit auprès de sociétés ayant leur siège en France soit auprès de vendeurs installés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ; que la société a également vendu à des clients installés en France des objets de lingerie acquis de fournisseurs installés dans un autre Etat de la Communauté européenne ; que sa gérante résidait en France et que la société passait des ordres d'achat-revente à partir du territoire français, qu'il n'est pas contesté que cette activité économique d'achat-revente était exercée à titre habituel et onéreux par une personne morale agissant de manière indépendante ; qu'il résulte de ce qui précède que la société CTL exerçait une activité économique assujettissable à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

En ce qui concerne les moyens présentés à titre subsidiaire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : …3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes … » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CTL n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires afférentes à ses opérations taxables en France pour la période du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1997 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé d'office la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions afférentes à cette période ; qu'au surplus, la société n'ayant pas été en mesure de présenter à l'administration une comptabilité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, elle supporte également, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de cette période ;

Considérant que la société CTL fait valoir à nouveau que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est erroné car le vérificateur n'aurait pas pris en compte les données particulières de plusieurs des véhicules vendus au cours de la période vérifiée ; que la société requérante, qui n'a présenté lors du contrôle aucune comptabilité et qui ne produit au soutien de ses allégations que des copies de pièces dépourvues de caractère probant, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. » et qu'aux termes de l'article 1788 septies, alors applicable, du même code : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CTL, qui était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de négoce de véhicules et de lingerie réalisées par son établissement stable situé en France, n'a déposé, au titre de l'ensemble de la période vérifiée du 22 octobre 1996 au 31 décembre 1998, aucune déclaration de taxe, en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code général des impôts ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'amende de 5 % qui lui a été infligée serait dépourvue de fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; que, par suite ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 13 484,78 euros et 568,11 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE COMPAGNIE TRADING LUXEMBOURGEOISE relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE COMPAGNIE TRADING LUXEMBOURGEOISE est rejeté.

N° 04VE02533 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02533
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-03;04ve02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award