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28/06/2007 | FRANCE | N°05VE02279

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 juin 2007, 05VE02279


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CERMA, qui a son siège 5 allée Ballanche à Clamart (92 140) par Me Simone Messas Malka, avocat au barreau de Paris ;

La SARL CERMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301951 - 0406501 - 0406505 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 jui

n 1993, 30 juin 1994 et 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CERMA, qui a son siège 5 allée Ballanche à Clamart (92 140) par Me Simone Messas Malka, avocat au barreau de Paris ;

La SARL CERMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301951 - 0406501 - 0406505 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 1993, 30 juin 1994 et 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Marie-Pierre Charles pour la SARL CERMA ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CERMA, qui exploite une activité de travaux de peinture et de ravalement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 à 1996 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a regardé comme fictives sept factures de la société Simap réglées par la société requérante, a réintégré les montants correspondants dans le bénéfice imposable de ladite société, en assortissant les droits supplémentaires à ce titre des pénalités pour mauvaise foi ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts mis à sa charge ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 23 juillet 1997 à la SARL CERMA comporte la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition, et énonce, en ce qui concerne le chef de redressement demeurant en litige devant la Cour, que des factures émises par la SARL Simap et portées en charges ne peuvent être admises en déduction dès lors que la réalité des prestations ainsi facturées n'est pas établie ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a recueilli auprès de plusieurs clients de la société requérante, des devis et bons de commande relatifs aux travaux soustraités, ces documents n'ont pas été utilisés pour fonder les redressements en litige qui reposent sur l'absence de matérialité des prestations effectuées par la société Simap en contrepartie des sommes versées par la SARL CERMA ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL CERMA soumis à l'impôt sur les sociétés plusieurs factures émises par la SARL Simap et passées en charges des exercices clos les 30 juin 1994 et 30 juin 1995, pour des montants de 13 445 000 F et 6 044 570 F ; qu'elle a demandé à cette société de fournir tous éléments d'information susceptibles de justifier la réalité et la valeur de ces travaux ; que la société, qui n'a présenté ni contrat de sous-traitance, ni devis, compte-rendu de chantier ou procès-verbal de réception, s'est bornée à présenter un cahier de suivi des travaux réalisés par elle-même ; que l'administration fait valoir que les factures en litige mentionnent seulement que les travaux ainsi mis à la charge de la SARL CERMA concernent des services ou établissements relevant du ministère de l'économie et des finances, qu'elles comportent des montants globaux et forfaitaires, mais n'indiquent pas les marchés et commandes en exécution desquels ils ont été réalisés par l'entreprise sous-traitante pour le compte de la société requérante ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les factures concernées ne correspondent à aucune prestation individualisée et ne peuvent être admises en déduction du bénéfice net soumis à l'impôt ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt résultant du refus de déduction de ces charges ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisantes, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ;

Considérant, en premier lieu, que la société ne pouvait ignorer que les charges déduites étaient afférentes à des factures qui ne correspondaient à aucune prestation réellement identifiée de la part de la société Simap ; qu'en soulignant le montant très important et la répétition de ces écritures de charges, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi de la société requérante ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à contester la pénalité de 40 % mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CERMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CERMA est rejetée.

N° 05VE02279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02279
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MESSAS MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-28;05ve02279 ?
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