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28/06/2007 | FRANCE | N°05VE01530

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 juin 2007, 05VE01530


Vu I) sous le n° 05VE01530, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Martin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300811-0300844 en date du 24 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 6 décembre 2002 émis à son encontre par Voies Navigables de France pour le recouvrement de la somme de 6 611, 96 euros représentative de redevances pour occupation irrégulière du domaine public fluvial à Bougi

val par la péniche « Andantino » ;

2°) d'annuler le titre exécutoire ém...

Vu I) sous le n° 05VE01530, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Martin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300811-0300844 en date du 24 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 6 décembre 2002 émis à son encontre par Voies Navigables de France pour le recouvrement de la somme de 6 611, 96 euros représentative de redevances pour occupation irrégulière du domaine public fluvial à Bougival par la péniche « Andantino » ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis par Voies Navigables de France le 6 décembre 2002 ;

Il soutient que la date à laquelle il a acquis la propriété de la péniche « Andantino » n'est pas le 6 novembre 1991 dès lors que l'extrait d'immatriculation signé à cette date est un faux, ainsi que le révèlent les mentions contraires de l'extrait du registre d'immatriculation du 20 décembre 1994 selon lesquelles à cette date, Mme Y était encore propriétaire de la péniche ; que, compte tenu des irrégularités de forme qui l'affectent, cet extrait en date du 6 novembre 1991 est dépourvu de valeur probante ;

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Vu II) sous le n° 05VE01531, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2005, présentée pour Mme Denise Y, demeurant ..., par Me Martin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300811-0300844 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 6 décembre 2002 émis par Voies Navigables de France en tant que ce titre a été émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 6 611, 96 euros représentative de redevances pour occupation irrégulière du domaine public fluvial à Bougival par la péniche « Andantino » et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif que M. X est propriétaire de la péniche « Andantino » ; que l'exposante était, en effet, seule propriétaire de cette péniche à la date du 6 novembre 1991 dès lors que l'extrait d'immatriculation signé à cette date est un faux, ainsi que le révèlent les mentions contraires de l'extrait du registre d'immatriculation du 20 décembre 1994 selon lesquelles à cette date, elle était encore propriétaire de la péniche ; que la note de réponse du service de navigation de la Seine, transmise au tribunal en réponse à sa mesure d'instruction, ne revêt pas de valeur probante ; que, compte tenu des irrégularités de forme qui l'affectent, l'extrait en date du 6 novembre 1991 est dépourvu de valeur probante ; qu'elle est fondée à demander sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme compensatoire pour les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait des poursuites indues engagées par Voies Navigables de France à son encontre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Henry substituant Me Bataille pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05VE01530 et n° 05VE01531 présentées pour M. X et pour Mme Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date de l'état exécutoire contesté : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie » ;

Considérant que, par un titre exécutoire en date du 6 décembre 2002, l'établissement public Voies Navigables de France a solidairement recherché Mme Y et M. X en paiement d'une somme de 6 611, 96 euros, représentative des redevances pour occupation irrégulière du domaine public fluvial à Bougival par la péniche « Andantino », dont le Trésor a été frustré du fait du stationnement irrégulier de cette péniche ; que M. X et Mme Y font appel du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre en tant qu'il avait été émis à l'encontre de Mme Y et a rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par les intéressés ;

Sur la requête présentée pour Mme Y :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Versailles a fait droit, par l'article 1er du jugement attaqué, aux conclusions de Mme Y tendant à l'annulation du titre exécutoire du 6 décembre 2002 en tant que ce titre a été émis à son encontre, au motif que l'intéressée n'était pas propriétaire de la péniche « Andantino » ; que si, dans l'appel qu'elle forme contre ce jugement qui a, par ailleurs, rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme Y demande à la Cour de constater qu'elle est propriétaire de la péniche, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Voies Navigables de France le paiement à Mme Y d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Y en annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme Y le paiement à Voies Navigables de France d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

Sur la requête présentée pour M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Voies Navigables de France :

Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la péniche « Andantino » a été acquise par M. X auprès de Mme Y par actes sous seings privés en date des 27 janvier 1987 et 15 janvier 1990 ; qu'il ressort d'un certificat du greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mai 1998, qu'une requête aux fins d'inscription de ces actes translatifs de propriété a été enregistrée le 3 août 1995 sous le numéro 71 592 ; qu'ainsi, aux dates auxquelles les infractions qui fondent le titre exécutoire ont été constituées, soit entre le 31 octobre 1996 et le 24 décembre 2001, M. X avait acquis la propriété de la péniche et ce transfert de propriété était opposable aux tiers en vertu des dispositions précitées de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'il suit de là, et peu important la validité des divers extraits du registre d'immatriculation tenu par le service de navigation de la Seine, que c'est à bon droit que Voies Navigables de France a émis le titre exécutoire à l'encontre de M. X, lequel pouvait être recherché en paiement de la redevance pour occupation irrégulière du domaine public fluvial en tant que propriétaire de la péniche « Andantino » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur la plainte pour faux formée par M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à Voies Navigables de France de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de M. X et de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront chacun la somme de 750 euros à Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le surplus des conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

05VE01530 et 05VE01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01530
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-28;05ve01530 ?
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