Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2005, l'ordonnance en date du 21 février 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée le 16 février 2005 pour Mme Jane X, demeurant ..., par Me Carton de Grammont ;
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201104 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré l'arrêté du 2 mars 1999 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement d'équipements sportifs par la commune d'Angerville, ensemble la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 29 octobre 2001 ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 29 octobre 2001 est irrégulier en la forme dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé et qu'il ne vise ni l'arrêté de cessibilité en date du 15 avril 1999, ni l'ordonnance d'expropriation du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 26 avril 1999 ; en second lieu, que cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris dans le seul but de permettre à la commune d'Angerville de se soustraire au paiement de l'indemnité d'expropriation fixée par le juge de l'expropriation au profit de l'exposante alors qu'aucune renonciation à la procédure d'expropriation n'est possible lorsque l'ordonnance d'expropriation est devenue définitive et qu'une décision judiciaire a définitivement fixé le montant des indemnités de dépossession ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de Me Pelé, pour la commune d'Angerville ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 octobre 2001 retirant l'arrêté du 2 mars 1999 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement d'équipements sportifs et à la réalisation d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune d'Angerville ;
Considérant, en premier lieu, que l'acte déclaratif d'utilité publique et la décision en prononçant le retrait n'ont pas le caractère de décisions administratives individuelles et n'entrent pas, par suite, dans la catégorie des actes qui doivent être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté du 29 octobre 2001 du préfet de l'Essonne est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'absence, dans les visas de l'arrêté attaqué, de mention de l'arrêté de cessibilité du 15 avril 1999 et de l'ordonnance du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance d'Evry du 26 avril 1999 est par elle-même sans effet sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de l'acte déclaratif d'utilité publique a été prononcé en raison de la perte du caractère d'utilité publique de l'opération résultant d'un coût financier excessif, au regard de l'intérêt que cette opération présente, à la suite de la fixation de l'indemnité due à Mme X par le juge de l'expropriation ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris dans un but d'intérêt général ; que, par suite, et quelle que soit l'incidence, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de définir, de ce retrait sur les décisions ayant prononcé le transfert de propriété et fixé l'indemnité d'expropriation due à la requérante, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune d'Angerville une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 3 : Mme X versera à la commune d'Angerville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°05VE000461
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