Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant ... par Mes Hebras et Lenczner, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405376, en date du 20 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés ;
Il soutient que la renonciation par la société FTD à ses droits préférentiels de souscription lors de l'augmentation de capital de la société Promovacances réalisée le 25 novembre 1999 avait pour contrepartie le gain de productivité issu de l'intéressement des personnes bénéficiaires de cette renonciation ; que la seconde augmentation de capital réalisée le 31 décembre 1999, qui a permis à la société FTD de retrouver sa participation initiale dans la société Promovacances, poursuit, avec la première, une finalité commune ; que les deux augmentations de capital ont ainsi constitué une seule et même opération ; que la société FTD ne s'étant pas appauvrie, aucun acte anormal de gestion ne saurait lui être reproché ; qu'en l'absence de variation de l'actif net de la société FTD entre l'ouverture et la clôture de l'exercice 1999, il ne saurait être procédé à un redressement de cette société et, par suite, rendre imposable M. X au titre de revenus de capitaux mobiliers à raison d'un quelconque avantage occulte ; que l'administration ne démontre pas l'existence d'une intention libérale de la part de la société FTD, devenue la société Poliris, en faveur de M. X lors de la cession des parts sociales de la société Promovacances à leur valeur nominale ; que la valorisation des titres à laquelle l'administration est parvenue ne lui est pas opposable ; que, sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales, il se prévaut de la circonstance que le service a abandonné le redressement à l'égard d'un autre associé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de Mme BRIN, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 novembre 1999, le capital de la SARL Promovacances, lequel était détenu à hauteur de 74,9 % par la société FTD, devenue S.A. Poliris, a été ouvert à neuf nouveaux associés qui ont acquis 462 parts à la valeur nominale de 100 francs chacune tandis que les anciens associés, dont la société FTD, acquéraient 278 parts ; que, parmi les nouveaux associés de la SARL Promovacances figure, pour 38 parts, M. X qui était déjà au nombre des associés de la société FTD ; que l'administration fiscale a estimé que l'absence de contrepartie à la renonciation par la société FTD à mettre en oeuvre son droit préférentiel de souscription de parts sociales dans la SARL Promovacances, alors même que la valeur nominale de ces parts sociales était bien inférieure à leur valeur vénale, était constitutive d'un acte anormal de gestion accompli en faveur des nouveaux associés de la SARL Promovacances, dont M. X ; qu'elle a taxé ce qu'elle a considéré être une libéralité en tant que revenus distribués entre les mains de M. X, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, à hauteur de l'avantage ainsi consenti, constitué par la différence entre la valeur nominale des 38 parts acquises, soit 100 francs chacune, et leur valeur vénale fixée par l'administration à 1 372 francs chacune à la suite d'un accord intervenu entre la société FTD et l'interlocuteur départemental le 19 mars 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués… c. Les rémunérations et avantages occultes. » ;
Considérant qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de cession ;
Considérant qu'il est constant que l'augmentation du capital de la société Promovacances intervenue le 25 novembre 1999 a eu pour effet de ramener à 34 % la participation de la société FTD au sein de sa filiale et, par suite, de diminuer significativement la valeur de cette participation ; que M. X ne soutient pas sérieusement que cette opération, décidée par la société FTD, aurait répondu à une nécessité de financement de la société Promovacances, et ne saurait utilement faire valoir qu'une seconde augmentation de capital intervenue le 31 décembre 1999 a rétabli la position de la société FTD dans la société Promovacances dès lors qu'il s'agit d'une opération distincte de la précédente ; qu'en se fondant sur une évaluation de la valeur de la société Promovacances sur la base des comptes clos le 31 décembre 1999, qui aboutissait à une valeur vénale de 29 498 francs par part, ainsi que sur la comparaison avec le prix de la cession de l'action en mai 2000, qui s'établissait à 32 422 francs, l'administration démontre que la valeur nominale, soit 100 francs, des parts acquises par M. X était notablement inférieure à leur valeur vénale ; qu'en raison de cet écart de prix, le requérant, pour remettre en cause l'appréciation faite par l'administration, ne saurait sérieusement faire valoir le caractère alors très spéculatif du secteur d'activité du tourisme sur Internet dans lequel s'engageait la société Promovacances ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la minoration significative du prix de cession trouve son origine dans une intention pour la société FTD d'octroyer une libéralité et pour M. X de recevoir une libéralité, laquelle ne trouve de contrepartie ni dans le désir de motiver les salariés de la société FTD, ni dans les gains de productivité, hypothétiques, qui en étaient attendus pour la société Promovacances dès lors que les nouveaux actionnaires de celle-ci, dont notamment M. X, étaient déjà associés de la société FTD ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur unitaire des titres de la société Promovacances finalement retenue par l'administration eu égard à sa situation économique, soit 1 372 francs ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que la circonstance que l'administration aurait accepté d'accorder une décharge à un autre contribuable, dont la situation serait comparable à celle de M. X, ne peut-être regardée comme valant prise de position formelle de l'administration sur la situation du requérant au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête, d'ailleurs non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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