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14/06/2007 | FRANCE | N°05VE02172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 juin 2007, 05VE02172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2005 par télécopie et le 12 décembre 2005 en original, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demeurant 2 place des Saussaies à Paris (75800) ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200718 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° 2001-556 du 9 avril 2001 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a fixé le montant de la contribution de

la commune de Paray-Vieille-Poste au fond de solidarité des communes de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2005 par télécopie et le 12 décembre 2005 en original, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demeurant 2 place des Saussaies à Paris (75800) ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200718 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° 2001-556 du 9 avril 2001 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a fixé le montant de la contribution de la commune de Paray-Vieille-Poste au fond de solidarité des communes de la région Ile-de-France au titre du second prélèvement de l'année 2001, ensemble son rejet implicite du recours gracieux en date du 5 juin 2001 formé par la commune de Paray-Vieille-Poste et sa décision explicite du 31 décembre 2001 rejetant ledit recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Paray-Vieille-Poste à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le recours gracieux exercé par la commune, formé le 5 juin 2001 et dont le préfet a accusé réception le 21 juin 2001, a donné lieu à une décision implicite de rejet qui est intervenue au plus tard le 21 août 2001 ; que la seule mention des voies et délais de recours figurant dans la lettre du 20 avril 2001 notifiant l'arrêté attaqué du 9 avril 2001 suffisait à déclencher le délai de recours qui expirait dès lors le 22 octobre 2001 ; que la requête présentée par la commune de Paray-Vieille-Poste devant le Tribunal administratif de Versailles le 2 mars 2002 était tardive et de ce fait irrecevable ; que le recours dirigé contre la lettre du préfet de la région Ile-de-France du 31 décembre 2001 est sans portée juridique puisque cette correspondance ne fait que confirmer la validité de l'arrêté du 9 avril 2001 ; que l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le calcul des prélèvements destinés au fond de solidarité des communes d'Ile de France (FSRIF), les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont celles de la dernière année dont les résultats sont connus ; que cette disposition trouve à s'appliquer aussi bien en matière de détermination des communes contributrices que pour le calcul de la contribution elle-même ; que le code général des collectivités territoriales prévoit systématiquement la prise en compte des bases fiscales de l'année précédant celle des concours ; que la référence à l'année n-1 est confirmée par le 3° du II de l'article 2531-13 précité dans la mesure où le prélèvement, calculé au titre du FSRIF, est minoré du montant de l'éventuel prélèvement de l'année précédente ; qu'en ce qui concerne l'éligibilité au FSRIF, l'article 2531-14 du code général des collectivités territoriales précise que pour l'attribution de ce fonds les communes éligibles sont classées d'après un indice synthétique de ressources et de charges ; que, alors même que depuis le 1er janvier 2001, la commune de Paray-Vieille-Poste appartient à une communauté de communes percevant la taxe professionnelle en lieu et place de ses membres, c'est à bon droit qu'elle a été soumise en 2001 au prélèvement prévu ; que ce n'est qu'en 2002 qu'elle ne sera plus contributrice ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Charvin, subtituant Me Serpentier-Linares ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'articles 18 de la loi du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ; que l'article 19 de la dite loi indique que « toute demande adressée à l'administration doit faire l'objet d'un accusé délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ;

Considérant, d'une part, que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 20 avril 2001 le préfet de la région d'Ile-de-France a notifié à la commune de Paray-Vieille-Poste son arrêté en date du 9 avril 2001 fixant le montant de la contribution de cette commune au fond de solidarités des communes de la région Ile-de-France au titre du second prélèvement de l'année 2001 ; que la commune de Paray-Vieille-Poste ayant formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et dont il n'est pas contesté que le préfet a accusé réception le 21 juin 2001, une décision implicite de rejet a été acquise le 22 août 2001 par suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur ce recours gracieux ; que dès lors, la demande de la commune de Paray-Vieille-Poste, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 mars 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive;

Considérant en second lieu que la décision du préfet de la région Ile-de-France du 31 décembre 2001 qui a rejeté expressément le même recours gracieux doit être regardée comme purement confirmative de la décision tacite née du silence de l'administration le 22 août 2001 devenue définitive ; que par suite les conclusions de la commune de Paray-Vieille-Poste dirigées contre cette décision dans la demande de première instance étaient également irrecevables ; que par suite le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé d'une part à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a pas rejeté comme irrecevable la demande qui lui avait été présentée par la commune de Paray-Vieille-Poste et d'autre part à demander le rejet de la demande de première instance :

Sur les conclusions présentées en appel par la commune de Paray-Vieille-Poste :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Paray-Vieille-Poste sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en vue d'obtenir l'exécution du jugement attaqué ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : la demande de la commune de Paray-Vieille-Poste ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

05VE02172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02172
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-14;05ve02172 ?
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