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14/06/2007 | FRANCE | N°05VE01343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 juin 2007, 05VE01343


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amor Ben Ahmed X, demeurant ..., par Me Karim ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405098 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet d

es Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amor Ben Ahmed X, demeurant ..., par Me Karim ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405098 en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2004 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir été empêché de signer lui-même la décision attaquée ; qu'il ne justifie pas non plus de la délégation de signature donnée au signataire de cette décision ; que la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant en France ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Karim pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 15 septembre 2003, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2003, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mlle Anne Y pour signer les refus de délivrance de titre de séjour ; que cet arrêté précise que la délégation de signature est donnée indépendamment de tout empêchement du directeur de la réglementation de la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'en outre, le même arrêté a donné délégation de signature pour les mêmes actes au directeur de la réglementation sans limiter cette délégation en cas d'empêchement ou d'absence du préfet ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifierait pas avoir été empêché de signer la décision attaquée ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer la compétence du signataire de la décision attaquée ;

Considérant que, dans la décision attaquée du 13 juillet 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé que M. X présentait une entrée récente sur le territoire, le 23 mars 2002, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, qu'il avait vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 26 ans et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé en fait sa décision de refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard du respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas méconnu sur ce point les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité tunisienne et qui est né en 1976, est entré en France en 2002 pour y rejoindre ses parents et son frère qui est de nationalité française ; que, toutefois, il a résidé depuis sa naissance en Tunisie jusqu'à l'âge de 25 ans avec un autre de ses frères ; qu'il ne conteste pas sérieusement que ce frère réside encore en Tunisie ; que, par ailleurs, il n'établit pas que l'état de santé de sa mère nécessiterait la présence constante d'un proche à ses côtés ni, en tout état de cause, qu'une autre personne de sa famille résidant en France ne pourrait lui apporter l'aide qui lui serait nécessaire ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X ; que, dès lors, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentée par M. X doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05VE01343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01343
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : KARIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-14;05ve01343 ?
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