Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FISSORE FRANCE, dont le siège est situé au 4, rue Galvani à Paris (17°) par Me Hyron ; la société FISSORE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204412 en date du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'elle engage, et qui lui seront communiqués ultérieurement ;
Elle soutient que les deux sociétés FISSORE FRANCE et BPS Expansion ont le même gérant mais sont distinctes ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que les démarches menées en Roumanie par M. X ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées pour le compte de la société FISSORE FRANCE ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que le coût des missions en Roumanie a été pris en charge par la société FISSORE FRANCE ; qu'un état de frais de M. X a été refacturé à la société FISSORE FRANCE au 31 décembre 1994 ; que le capital de la société FISSORE FRANCE appartient à 10% à Fissore Italie, et pour le reste à parts égales à MM X et Bertolin ; que, dans ces conditions, l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts trouve à s'appliquer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- et les conclusions deM. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ont été assignées à la société FISSORE FRANCE pour un montant total de 1 512 936 F (230 982,60 €) ; que par un jugement en date du 9 mars 2006 dont la société FISSORE FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations auxquelles elle a, ainsi, été assujettie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable : « . Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.(…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;
Considérant que la société FISSORE FRANCE soutient que, en estimant qu'elle avait débuté son activité postérieurement à l'année 1994, le Tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait ; que, toutefois, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité, et non de celle portée sur sa déclaration d'existence ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'entreprise FISSORE FRANCE a fait l'objet d'une déclaration d'existence par son gérant, M. X, le 14 décembre 1994, elle n'a débuté son activité dont l'objet était « la conception, le négoce, la commercialisation et l'exportation d'automobiles et toutes activités se rapportant aux activités liées au secteur de l'automobile », devant se concrétiser par la réalisation d'un site d'assemblage en Roumanie, qu'après l'entrée dans le capital en 1995 de la société FISSORE Italie, la création d'une société de droit roumain dénommée CAB ayant pour mission d'exploiter cette usine et l'obtention d'une licence auprès de Grandin automobiles, et l'achat de fournitures à la société Peugeot Citroën moteurs en 1996 ; que la circonstance que les prestations de « recherche et développement » réalisées par M. X en Roumanie pour le compte de la société BPS Expansion, distincte de FISSORE FRANCE, aient été refacturées à cette dernière dès le 31 décembre 1994 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une activité réelle, alors même que l'administration les avait admises en déduction des charges de FISSORE FRANCE, dès lors que la société FISSORE FRANCE ne disposait pas alors de personnel, M. X n'étant devenu son directeur commercial qu'en novembre 1996 ; que, dès lors, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions BOI 4-5-89 n°4 et BOI 4A-5-95 n° 12, la société requérante n'est pas fondée à contester le refus que lui a opposé le service de la faire bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FISSORE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la société FISSORE FRANCE à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société FISSORE FRANCE est rejetée.
N° 06VE00989 2