Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008), par Me Caruelle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405210 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans le rôle de la ville de Levallois-Perret ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal s'est mépris sur la nature des contrats de sous-location, assimilés par la jurisprudence à des contrats de location ; qu'elle n'a pas, matériellement, la disposition, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des appartements qu'elle sous-loue ; qu'une entreprise de location de biens n'est pas assujettie à la taxe professionnelle sur les biens donnés en location ; que la doctrine administrative n° 66 E -100 confirme cette interprétation ; qu'un même local ne peut pas être doublement assujetti à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- les observations de Me Thiry ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base… la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… ; que selon le 1° de l'article 1469 relatif aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire… ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Réside Études, qui prend en location des logements nus ou meublés qu'elle sous-loue meublés à des étudiants, a fait l'objet du redressement contesté à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de la valeur locative des parties privatives des logements qu'elle sous-loue ; que ces parties privatives, qui font partie des biens dont la société requérante définit les modalités de location, constituent, au même titre que les parties communes dont il n'est pas contesté qu'elles sont comprises dans les bases d'imposition, des immobilisations corporelles placées sous son contrôle et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue ; qu'il n'est pas contesté que ces locaux lui sont donnés en vertu de contrats de location et doivent ainsi être imposés à son nom en application du 1° de l'article 1469 ; que la circonstance que les étudiants puissent être regardés comme disposant des logements qu'ils occupent au regard de l'article 1408 du code relatif à la taxe d'habitation, n'est pas de nature à empêcher la société requérante d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe professionnelle ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que la société Réside Études ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni la documentation de base 6-D-1233, ni l'instruction 6-E-2211 du 10 septembre 1996, qui concernent la valeur locative des biens qui ne sont pas affectés à un usage professionnel et dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Réside Études n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de SOCIETE RESIDE ETUDES est rejetée.
06VE00428 2