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29/05/2007 | FRANCE | N°05VE00136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2007, 05VE00136


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme BERNARD JAULIN dont le siège social est situé ZI de la Butte aux Berges à Chilly-Mazarin (91380) ;

La SA BERNARD JAULIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201679 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997, sous les n°

00761, 50013, 00056, 00762 et 50014 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2001...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme BERNARD JAULIN dont le siège social est situé ZI de la Butte aux Berges à Chilly-Mazarin (91380) ;

La SA BERNARD JAULIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201679 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997, sous les n° 00761, 50013, 00056, 00762 et 50014 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle donne en location du mobilier de stand composé d'éléments modulables en fonction de la demande des clients ; que les pertes relatives à ces éléments consommables et fongibles sont importantes ; que l'activité de l'entreprise étant essentiellement évènementielle, les locations consenties ne dépassent pas une semaine dans 99% des cas ;

Elle soutient également que l'utilisation de la toile cristal, qui ne représente qu'une faible part de son activité, est seulement tolérée par le Bureau de vérification des chapiteaux tentes et structures ; que parmi les toiles de tente utilisées seules les toiles en PVC cristal ne sont pas immobilisées ; que ce produit ne peut être utilisé qu'une seule fois en raison de sa dégradation rapide ; que le fait que la plus grande partie de ce matériel soit conservée quelque temps par l'entreprise ne peut servir de critère, dans la mesure où ces produits ne sont pas réutilisés ; que le matériel est tantôt réintégré pour des raisons de sécurité et d'environnement tantôt porté en décharge ou vendu comme produit déclassé ; que les écritures de moins-values de cession portées en comptabilité en 1996 et 1997 lors de la revente de ces toiles sont justifiées ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- les observations de Me Cazeaux ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BERNARD JAULIN, qui exerce l'activité principale de location de tentes, chapiteaux et matériels accessoires pour l'organisation de manifestations publiques ou privées, conteste le bien-fondé de compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1997, en conséquence de la réintégration dans les résultats de ces deux années, de sommes correspondant à des charges dont la déduction n'a pas été admise ; qu'elle relève appel du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a porté en écritures de charges des moins-values de cession à court terme de divers matériels de stand et de toiles cristal ; que l'administration a estimé que ces biens devaient être amortis et a ajouté aux moins-values comptabilisées les amortissements irrégulièrement différés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 B du code général des impôts : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies 2 du même code : «( … ) Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. (…)» ;

Sur la déduction des moins-values de cession de matériel de stand :

Considérant que la société requérante a donné en location des matériels de stand composés d'éléments modulables en fonction de la demande de sa clientèle ; que ces matériels ont été comptabilisés en stock de marchandises lors de leur acquisition et n'ont pas été amortis ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces biens ont été donnés en location durant plus de deux années puis ont été cédés ; que si la société soutient que la durée d'utilisation de ces matériels était brève, elle ne conteste pas que cette durée était supérieure à un an ; que, dès lors, les dépenses imposées pour l'achat de ce matériel, qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de la société, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation des matériels en question ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a rapporté aux moins-values de cession portées en comptabilité, les amortissements irrégulièrement différés, puis a mis à la charge de la société les compléments d'impôt résultant de cette réintégration ;

Sur la déduction des moins-values de cession de toiles cristal :

Considérant que la société requérante a donné en location, notamment, des tentes composées de toile en PVC cristal translucide qu'elle a comptabilisées en stocks sans les amortir, en estimant que la fragilité de ces matériaux, leur faible durée de vie et les conditions particulières de leur utilisation justifiaient que ces biens soient regardés comme des accessoires à usage unique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces biens ont été conservés par l'entreprise durant plusieurs années ; qu'ils ont fait l'objet d'amortissements au cours d'exercices antérieurs et que, selon les termes d'un rapport d'expertise produit par la requérante, les entreprises qui prennent soin de ces tentes en PVC cristal peuvent les utiliser quatre ou cinq fois ; que, par suite, l'administration a considéré à bon droit que ces biens auraient du faire l'objet d'amortissements et a rapporté aux résultats soumis à l'impôt les amortissements irrégulièrement différés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BERNARD JAULIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA BERNARD JAULIN, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BERNARD JAULIN est rejetée.

N° 05VE00136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00136
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CAZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-29;05ve00136 ?
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