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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mai 2007, 05VE01859


Vu, sous le n° 0501859 la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la société anonyme BP FRANCE agissant par son directeur dûment habilité, dont le siège social est 10 avenue de l'entreprise, parc Saint-Christophe, à Cergy-Pontoise ( 95 866 ) ; la société BP FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01005394 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés

mises à sa charge au titre de l'exercice 1995 pour un montant de 512 790,02 eu...

Vu, sous le n° 0501859 la requête, enregistrée le 5 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la société anonyme BP FRANCE agissant par son directeur dûment habilité, dont le siège social est 10 avenue de l'entreprise, parc Saint-Christophe, à Cergy-Pontoise ( 95 866 ) ; la société BP FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01005394 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1995 pour un montant de 512 790,02 euros et de la contribution additionnelle de 10 % mise à sa charge au titre de l'exercice 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités et intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

Elle soutient que le service n'était pas en droit de remettre en cause le mode d'amortissement dégressif qu'elle avait pratiqué sur les « volucompteurs » ; que le tribunal a mal interprété les dispositions des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II du même code ; que les volucompteurs, dont certains servent dans les entrepôts et les raffineries ont pour objet d'extraire le carburant des cuves ; qu'elles constituent des « pompes de transvasement » ayant par nature le caractère de « matériel de manutention » ; que le fait qu'elles soient équipées d'un système de mesure ne peut leur retirer ce caractère ; que bien que l'administration n'ait commenté les dispositions applicables dans sa documentation de base qu'en 1996, les précisions apportées sont de nature à clarifier la notion de matériel de manutention au sens de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts ; que sont susceptibles d'être amortis tous les matériels de manutention et de levage qu'il soient employés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ; que l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 20 novembre 1990 est contestable puisque la cour a elle-même reconnu aux volucompteurs le caractère et la nature de pompes de transvasement, matériel dont la doctrine édictée en 1996 reconnaît qu'il peut faire l'objet d'un amortissement dégressif, sans en tirer les conséquences en accordant le bénéfice de l'amortissement dégressif à ces immobilisations ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A 1 du code général des impôts : « L'amortissement des biens d'équipement (…) acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.» ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II du même code : « Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (…) au titre des revenus industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : (…) Matériels de manutention » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système de l'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés, au stade de la production, dans les entreprises industrielles ; que la société BP FRANCE a pratiqué un amortissement selon le mode dégressif, sur une durée de huit ans, des volucompteurs inscrits à l'actif de son bilan au titre de l'année 1995 ; qu'elle fait valoir qu'il s'agit de matériels de manutention, susceptibles, à ce titre, de faire l'objet d'un amortissement suivant le mode dégressif ;

Considérant que les volucompteurs utilisés dans les stations services de carburant de la société BP FRANCE ont pour objet de délivrer aux clients le carburant souhaité en procédant à son extraction des cuves à l'usage de la clientèle et en informant cette dernière avec précision sur le volume délivré et le prix du carburant extrait tant au litre que pour l'ensemble de leur commande ; que leur objet est par suite le service et l'information de la clientèle ; qu'ils n'ont pas le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme des matériels de manutention alors même que certains de ces appareils seraient également en service dans les entrepôts et raffineries de la société BP FRANCE et ne seraient pas directement destinés à la clientèle ; que, par suite, la société BP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu les dispositions de la loi en refusant de considérer les matériels en cause comme des matériels de manutention au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société BP FRANCE fait valoir que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales lui permettent de se prévaloir de la doctrine de base de l'administration référencée 4 D 2212 du 26 novembre 1996 ; que, cependant, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que ces dispositions sont postérieures à la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que de la contribution additionnelle et des pénalités et intérêts y afférents ;

Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à la société BP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BP FRANCE est rejetée.

05VE01859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01859
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01859 ?
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