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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01452

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mai 2007, 05VE01452


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la cour présentée pour l'Association de gestion pour la Section allemande du Lycée de Saint Germain-en-Laye (AGSA), dont le siège est situé 1 rue du Fer à Cheval, BP 230 à Saint-Germain-en-Laye, (78104) cedex, représenté par Me Gobert-Cheramy ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401629 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au greffe de la cour présentée pour l'Association de gestion pour la Section allemande du Lycée de Saint Germain-en-Laye (AGSA), dont le siège est situé 1 rue du Fer à Cheval, BP 230 à Saint-Germain-en-Laye, (78104) cedex, représenté par Me Gobert-Cheramy ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401629 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle doit être exonérée de la taxe sur les salaires sur le fondement de l'article 231-1, 2ème alinéa du code général des impôts ; que les recettes perçues en 2001, année précédant la demande d'exonération, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation du seuil de 27 000 euros ; que les recettes sont en effet constituées d'une subvention étatique émanant de la République fédérale allemande, qui doit être exclue pour l'appréciation de ce seuil ; que la définition du chiffre d'affaires servant de référence est fournie par l'instruction 3F-2-99 du 20 juillet 1999 ; qu'étant exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, la totalité de ses recettes n'avait pas à être prise en compte ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté cette instruction au motif qu'elle concernait une imposition différente, relative au régime dit des petites entreprises ; qu'elle est en effet invocable, puisqu'elle indique la méthode d'appréciation des limites fixées par un article du code général des impôts, dans le cadre d'un autre article qui renvoie aux mêmes limites ; qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu créer une exonération de taxe sur les salaires directement calquée sur l'exonération de TVA dite franchise de base ; que le législateur n'a pas fixé de mode de détermination des limites, ni à l'article 293 B, ni à l'article 213 alinéa 2 ; qu'en vertu du plan comptable général, les subventions sont exclues du compte 70 « ventes hors taxes » et du compte 73 « subventions d'exploitation » ; qu'elle doit être exonérée sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat rendue le 18 novembre 1987 relative à des rémunérations versées par des organismes émanant directement d'Etats étrangers ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence... ; que l'article 293 B du même code dispose I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros... ;

Considérant en premier lieu que l'Association de gestion pour la Section allemande du lycée international de Saint-Germain-en-Laye a reçu au cours de l'année 2000 de la part de l'Etat allemand une subvention dépassant la limite de 27 000 euros fixée par l'article 293 B du code général des impôts et qui constitue la totalité des recettes perçues pendant la période considérée ; que si elle soutient que cette subvention ne devait pas être prise en compte pour le calcul de son chiffre d'affaires, elle ne peut cependant invoquer à l'appui de sa demande aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant l'exclusion de cette ressource financière pour le seul motif qu'elle correspondrait à une opération située hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne peut pas plus utilement faire valoir qu'elle devrait exonérée de taxe sur les salaires en vertu du plan comptable général, la subvention en cause étant exclue du compte 70 « ventes hors taxes » et du compte 73 « subventions d'exploitation », dans la mesure où l'origine des ressources est sans incidence pour leur prise en compte en vue de déterminer le montant du chiffre d'affaires ;

Considérant en second lieu que si la requérante soutient qu'elle ne doit pas être regardée comme un employeur établi en France pour l'application aux rémunérations des enseignants allemands des dispositions précitées de l'article 231, mais comme un organisme administratif émanant de la République Fédérale allemande, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'association requérante a procédé au recrutement des enseignants et à la signature de leurs contrats de travail, nonobstant la sélection qui serait préalablement opérée par l'Etat allemand ; que par suite l'association, compte tenu de sa compétence et de son autonomie, doit être regardée comme un employeur redevable de plein droit de la taxe sur les salaires, dès lors que son activité se situe hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A, second alinéa, du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente ; que l'administration soutient toutefois, sans être contredite, que l'association requérante a acquitté la taxe sur les salaires litigieuses, sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; qu'ainsi le contribuable ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 3 F 2 99 du 20 juillet 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de gestion pour la Section allemande du Lycée de Saint Germain-en-Laye (AGSA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que par suite ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Association de gestion pour la Section allemande du Lycée de Saint Germain-en-Laye (AGSA) est rejetée.

05VE01452 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01452
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GOBERT-CHERAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01452 ?
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