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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01424

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2007, 05VE01424


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la SCI LA CASA, dont le siège est 6, rue Amédée Dutard à Andresy (78570), par Me Clavier ; la société LA CASA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305278 du 10 mai 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2003 par lequel le maire d'Andresy a accordé un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'une maison existante ;

2°) d'annuler ledit arrêté de permis de construire pour excès de pouvoi

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3°) de condamner la commune d'Andresy à lui verser une somme de 1 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la SCI LA CASA, dont le siège est 6, rue Amédée Dutard à Andresy (78570), par Me Clavier ; la société LA CASA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305278 du 10 mai 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2003 par lequel le maire d'Andresy a accordé un permis de construire à M. X en vue de l'extension d'une maison existante ;

2°) d'annuler ledit arrêté de permis de construire pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune d'Andresy à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que la construction litigieuse doit être regardée comme une construction nouvelle ; que l'autorisation de construire délivrée méconnaît les dispositions des articles UH 5, UH 6, UH 7, UH 8 et UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme ;

- les observations de Me Clavier, représentant la SCI LA CASA ;

- Les observations de Me Cherair substituant en ses observations orales Me Cassin de la SCP Huglo Lepage et associés, représentant la Commune d'Andrésy

- et les conclusions de M. Brunelli , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que la SCI LA CASA soutient que le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis à l'administration de contrôler, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article UH 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Andrésy alors en vigueur, le respect d'un espace suffisant entre la construction projetée et un bâtiment annexe existant dont il n'est fait aucune mention selon elle ; qu'il résulte des pièces du projet que, contrairement à ce que soutient la société civile requérante, le dossier de demande de permis de construire fait état d'une construction destinée « aux véhicules en stationnement » ; que sur les plans joints à la demande d'autorisation de construire figure un bâtiment existant à usage de garage ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas à même de vérifier le respect des dispositions de l'article UH 8, dont il n'est pas soutenu ni même allégué qu'elles ne seraient pas respectées, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la construction autorisée par l'arrêté du 15 octobre 2003 du maire de la commune d'Andrésy consiste en l'agrandissement d'une construction existante de 48,50 m² après démolition d'une partie de l'existant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération aboutit à la création de 38,95 m² de surface de plancher hors oeuvre nette supplémentaire (SHON) et à une élévation du faîte du toit de 1,50 m ; que par ailleurs, la construction projetée s'inscrit dans la continuité du bâtiment existant et n'en modifie pas la destination ; que, quelles que soient les indications contenues dans les constats d‘huissier en date des 8 mars et 4 août 2006, le doublage des murs autorisé par le permis de construire litigieux n'est pas constitutif d'une construction nouvelle ; qu'ainsi, dès lors que le permis de démolir accordé aux pétitionnaires le 27 août 2003 autorise la démolition d'une surface de 21,85 m², la proportion existante entre le bâtiment subsistant après démolition et le projet autorisé n'est pas de nature à bouleverser l'économie générale du bâtiment ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision de permis de construire et le jugement attaqués ont qualifié le projet de construction d'extension de constructions existantes ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que le permis de construire a été pris en violation des articles UH 5, UH 6 et UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols susmentionné, il résulte des termes mêmes de ces articles que leurs dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ; que, par suite, ces moyens sont inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que le permis de construire autorise la construction d'une surface hors d'oeuvre nette supérieure à celle autorisée par l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que le coefficient d'occupation des sols, applicable en vertu de l'article UH14 aux parcelles situées en zone UH a comme celle de M. et Mme X, est de 0,25 ; qu'en application de ces dispositions, la surface hors d'oeuvre nette maximale autorisée sur la parcelle des époux X s'élève à 87,75 m² ; que si la société LA CASA soutient qu'il y a lieu d'inclure dans le calcul de la SHON le sous-sol et la partie des combles susceptibles de devenir habitables, il résulte des pièces du dossier que le sous-sol situé en dessous du niveau normal du sol est dépourvu de toute ouverture sur l'extérieur et que la partie des combles en litige n'est pas destinée à l'habitation ; que, par suite, déduction faite des 5 % prévus par les dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme que la société requérante a omis de prendre en compte, la SHON développée par le projet litigieux est de 87,45 m² ; que, dès lors, le permis de construire respecte les dispositions de l'article UH 14 susvisé du plan d'occupation des sols de la commune d'Andrésy ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer exacte, que des travaux non autorisés par le permis de construire délivré à M. et Mme X aurait été réalisés est sans incidence, en tout état de cause, sur la légalité du permis de l'autorisation de construire dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Casa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0305278 du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 du maire de la Commune d'Andrésy accordant un permis de construire à M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune d'Andrésy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI LA CASA ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI LA CASA le paiement à la Commune d'Andrésy d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X qui ont été mis en cause en première instance, doivent être regardés comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y n'a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société La Casa à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA CASA est rejetée.

Article 2 : La SCI LA CASA versera à la Commune d'Andrésy une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et le surplus des conclusions de la commune d'Andrésy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05VE1424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01424
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CLAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01424 ?
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