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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mai 2007, 05VE01350


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0401840-0402048 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI La Renaissance a été assujettie au titre de l'année 2003 et la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a ét

assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de remettre les cotisati...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0401840-0402048 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI La Renaissance a été assujettie au titre de l'année 2003 et la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de remettre les cotisations litigieuses à la charge de la SCI La Renaissance ;

Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI La Renaissance n'était pas passible de la taxe professionnelle en considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application de l'article 1447 du code général des impôts n'était pas remplie ; que l'activité en cause de construction-vente, exercée par une entité créée dans ce but exclusif, conduit à considérer que les critères d'assujettissement étaient remplis ; que l'activité d'une société de construction-vente est commerciale par nature et qu'elle a pour objet la réalisation d'un profit d'entreprise, qui s'est élevé en l'occurrence à 8 257 956 euros pour la période 2001-2003 ; que l'exécution de ce projet immobilier (achat de terrains, gestion des opérations de construction, revente de l'immeuble) ne saurait être assimilée à une modalité de gestion d'un patrimoine privé ; que le critère relatif au caractère habituel de l'opération est considéré comme satisfait lorsque l'opération présente un caractère continu ou par des actes répétitifs, excluant ainsi les opérations présentant un caractère exceptionnel ou accidentel ; que la conduite à bon fin d'un programme de grande envergure comme celui de l'espèce implique l'enchaînement d'une multiplicité de diligences étalées sur plusieurs années ; que si cette entité n'a pas réalisé d'autres programmes, cette circonstance ne lui confère pas pour autant un caractère exceptionnel ou accidentel ; que la succession de prestations réparties sur plusieurs années en vue d'achever et de revendre un immeuble dans des conditions économiques optimales caractérise l'élément habituel ; que la circonstance que l'immeuble ait été revendu à un seul acquéreur ne conduit pas à considérer que la condition d'habitude n'est pas remplie ; que la jurisprudence qui fait état de la pluralité de cessions, pour des précédents en matière de patente appliquée à des marchands de biens, ne doit pas conduire à des a contrario ; que n'étant visée par aucune des exonérations, les sociétés civiles immobilières entrent dans le champ du supplément d'imposition visé à l'article 1647 E du code général des impôts ; que la SCI La Renaissance ne peut utilement faire valoir que l'existence d'un seuil d'application en fonction du chiffre d'affaires introduise une discrimination indue entre contribuables, contraire aux dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la conformité des lois à la Constitution ; que la SCI La Renaissance n'a pas spécifié le droit ou la liberté qui serait méconnu du fait de l'application d'un critère objectif et rationnel tenant au chiffre d'affaires réalisé pour déterminer l'assujettissement à une imposition ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Boudriot, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Renaissance, qui est une société de construction vente, a acquis un terrain, a procédé à la construction d'un immeuble qui a été vendu à un seul acquéreur et qu'elle a réalisé à cette occasion un profit de 8 257 956 euros ;

Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ne saurait résulter de la seule importance de la plus-value réalisée, ni de la durée et de la complexité du programme immobilier en cause ; que dès lors, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments permettant d'établir la mobilisation de moyens matériels et intellectuels par la SCI La Renaissance et le caractère habituel de son activité, l'opération en cause ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de la disposition précitée ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SCI La Renaissance la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions de la SCI La Renaissance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SCI La Renaissance la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI La Renaissance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01350
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01350 ?
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