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15/05/2007 | FRANCE | N°05VE01316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mai 2007, 05VE01316


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0401838 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI Gershwin a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de remettre la cotisation litigieuse à la charge de la SCI Gershwin ;

Le ministre souti

ent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI Gershwin n...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0401838 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI Gershwin a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de remettre la cotisation litigieuse à la charge de la SCI Gershwin ;

Le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI Gershwin n'était pas passible de la taxe professionnelle en considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application de l'article 1447 du code général des impôts n'était pas remplie ; que l'activité en cause de construction-vente, exercée par une entité créée dans ce but exclusif, conduit à considérer que les critères d'assujettissement étaient remplis ; que l'activité d'une société de construction-vente est commerciale par nature et qu'elle a pour objet la réalisation d'un profit d'entreprise qui s'est élevé, en l'occurrence à 6 289 380 euros ; que l'exécution de ce projet immobilier (achat de terrains, gestion des opérations de construction, revente de l'immeuble) ne saurait être assimilée à une modalité de gestion d'un patrimoine privé ; que le critère relatif au caractère habituel de l'opération est considéré comme satisfait lorsque l'opération présente un caractère continu ou comporte des actes répétitifs, excluant ainsi les opérations présentant un caractère exceptionnel ou accidentel ; que la conduite à bon fin d'un programme de grande envergure comme celui de l'espèce implique l'enchaînement d'une multiplicité de diligences étalées sur plusieurs années ; que si cette entité n'a pas réalisé d'autres programmes, cette circonstance ne lui confère pas pour autant un caractère exceptionnel ou accidentel ; que la succession de prestations réparties sur plusieurs années en vue d'achever et de revendre un immeuble dans des conditions économiques optimales caractérise l'élément habituel ; que la circonstance que l'immeuble ait été revendu à un seul acquéreur ne conduit pas à considérer que la condition d'habitude n'est pas remplie ; que la jurisprudence qui fait état de la pluralité de cessions, pour des précédents en matière de patente appliquée à des marchands de biens, ne doit pas conduire à des a contrario ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Boudriot, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Gershwin, qui est une société de construction-vente, a acquis un terrain, a procédé à la construction d'un immeuble qui a été vendu à un seul acquéreur et qu'elle a réalisé à cette occasion un profit de 6 289 380 euros ;

Considérant que la condition d'habitude permettant de caractériser une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ne saurait être tenue pour remplie du seul fait de l'envergure et de la durée et de la complexité du programme immobilier en cause, impliquant une multiplicité de diligences, et de l' importance de la plus-value réalisée ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir la mobilisation de moyens matériels et intellectuels par la SCI Mirabeau, qui a confié à un tiers par contrat l'exécution des diligences, l'opération en cause ne peut être davantage regardée comme entrant dans le champ d'application de la disposition précitée ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SCI Gershwin la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions de la SCI Gershwin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SCI Gershwin la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Gershwin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE01316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01316
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-15;05ve01316 ?
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