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10/05/2007 | FRANCE | N°05VE01731

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2007, 05VE01731


Vu 1°) sous le numéro 05VE01731, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Ho Thanh ; la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0404712 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X et de M. Y, l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE a délivré à M. et Mme Z u

n permis de construire au ... sur le territoire de cette commune ;

2) d...

Vu 1°) sous le numéro 05VE01731, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Ho Thanh ; la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0404712 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X et de M. Y, l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE a délivré à M. et Mme Z un permis de construire au ... sur le territoire de cette commune ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X et de M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3) de condamner Mme X et M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les mentions de l'arrêté sont suffisantes pour identifier le signataire, dès lors qu'un seul des adjoints au maire a délégation en matière d'urbanisme ; que les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols et celles de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que les pétitionnaires étaient propriétaires d'une aire de stationnement, détenteurs d'un bail locatif de longue durée pour deux aires de stationnement et qu'ils sont devenus bénéficiaires d'une promesse de vente concernant deux autres places de parking ; que s'agissant de travaux de simple réhabilitation d'un immeuble et non de construction, les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols n'étaient pas applicables ; qu'au surplus, ces dispositions réservent expressément le cas des voies et cours communes existantes desservant les bâtiments rénovés ou réhabilités ;

..........................................................................................................

Vu 2°) sous le numéro 05VE01805, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Marc Z et Madame Brigitte Z, demeurant ..., par Me Mialet, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2005 ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0404712 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Ballancourt-sur-Essonne leur a délivré un permis de construire au ... sur le territoire de cette commune ;

2) de rejeter la demande de Mme X et de M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3) de condamner Mme X et M. Y à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature et ne comporte aucune ambiguïté sur l'identité du signataire au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables au projet dès lors que celui-ci concerne une réhabilitation et non une construction et qu'il est desservi par une voie existante ; que les places de parking louées à la SCI Ballib ne sont pas comprises dans le quota de places de stationnement réservées à l'immeuble où elles se situent ;

..........................................................................................................

Vu 3°) sous le numéro 05VE01980, enregistrée le 26 octobre 2005, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 2005, transmettant à la Cour la requête présentée pour M. Jean-Marc Z et Madame Brigitte Z, demeurant ... par Me Mialet ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0404712 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Ballancourt-sur-Essonne a délivré à M. et Mme Z un permis de construire au ... sur le territoire de cette commune ;

2) de rejeter la demande de Mme X et de M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Ils soutiennent que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ; que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen d'annulation tiré de l'insuffisance des emplacements de stationnement dès lors que les emplacements ne sont pas situés dans la résidence mais sur une propriété privée attenante ; que les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols ne concernent en rien le bâtiment qu'il est projeté de réhabiliter ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2007 par laquelle l'affaire n° 05VE01980 a été dispensée d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Tabone substituant Me Chanlair pour la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE et de Me Lesueur substituant Me Becam pour Mme X et M. Y;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 05VE01980 :

Considérant que la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 sous le n° 05VE01980 et transmise par le Tribunal administratif de Versailles, avait déjà été enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005 sous le n° 05VE01805 ; que, par suite, cette requête, qui fait double emploi avec la précédente, doit être rayée des registres du greffe de la cour ;

Sur les requêtes n° 05VE01731 et 05VE01805 :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 juillet 2004 accordant un permis de construire à M. et Mme Z comporte une signature illisible précédée de la seule mention « pour le Maire, l'Adjoint », sans indication ni du nom ni du prénom de celui-ci ; que, dans ces conditions, les exigences du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que ce vice de forme substantiel a entaché l'arrêté d'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE : « lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : (...) Habitat : 2 places/ logement.(...). » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce issue de la loi du 13 décembre 2000 : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local dont le permis de construire attaqué autorise la rénovation était à usage d'atelier à la date à laquelle ce permis a été délivré ; que dès lors, et quelle qu'ait été l'affectation du local indiquée dans un acte notarié de 1982 relatif à une vente du terrain d'assiette de l'immeuble, le projet autorisé constituait une opération de transformation d'un local à usage d'atelier en local à usage d'habitation ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols étaient applicables ; qu'il est toutefois constant que le terrain d'assiette du projet ne permet pas l'implantation des deux aires de stationnement requises pour un logement ; que, si, à la date de la décision attaquée, les pétitionnaires justifiaient de l'acquisition d'une place de parking dans la commune ainsi que de la location pour une durée de vingt ans de deux places sur une propriété privée voisine, ces deux dernières places n'étaient pas louées dans un parc public de stationnement comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'arrêté a été délivré en méconnaissance desdites dispositions et de celles de l'article 12 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols, sans que les pétitionnaires puissent utilement se prévaloir de ce qu'ils seraient devenus, postérieurement à l'arrêté attaqué, titulaires d'une promesse de vente portant sur une aire de stationnement et, peu important que les deux places louées auprès d'un propriétaire privé n'étaient pas déjà comptées au titre des obligations de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, relatif aux accès et à la voirie : « Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie, en état de viabilité, et dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte, de sécurité, de défense contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. L'accès au terrain devra se faire directement par une façade sur rue sans recourir à un passage aménagé sur fonds voisin. Sa largeur sera au moins égale à 3,50 m s'il dessert un logement ou une entreprise » ; que ces mêmes dispositions exemptent de cette obligation les voies et les cours communes existantes desservant les bâtiments rénovés ou réhabilités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant sur lequel porte le projet est situé en fond de cour et n'est accessible depuis la voie publique que par un couloir passant sous un porche situé dans un immeuble privé donnant sur la voie publique ; que ce bâtiment n'est, par suite, pas conforme aux prescriptions de l'article 3 du règlement de la zone UA précitées, lesquelles imposent que l'accès au terrain se fasse directement par une façade sur rue sans recourir à un passage aménagé sur fonds voisin ; que les travaux autorisés par le permis de construire ne sont pas étrangers à ces dispositions, dès lors qu'ils visent à rénover un bâtiment existant qui ne leur est pas conforme et n'ont pas pour effet de rendre ce bâtiment plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; que, faute pour le bâtiment d'être accessible par une voie ou par une cour commune, le projet autorisé ne saurait être regardé comme relevant de l'exemption prévue pour les bâtiments rénovés ou réhabilités ; qu'ainsi, en accordant le permis litigieux, le maire de la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE et M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 8 juillet 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE et de M. et Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE le paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens respectivement par M. Y et par Mme X et de mettre à la charge de M. et Mme Z le paiement d'une somme de même montant, d'une part, à M. Y et, d'autre part, à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 05VE01980 est rayée des registres du greffe.

Article 2 : Les requêtes n° 05VE01731 présentée par la COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE et n° 05VE01805 présentée par M. et Mme Z sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme Z verseront une somme de 500 euros, d'une part, à M. Y et, d'autre part, à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMMUNE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE versera une somme de 500 euros, d'une part, à M. Y et, d'autre part, à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE01731-05VE01805-05VE01980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01731
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-10;05ve01731 ?
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