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10/05/2007 | FRANCE | N°05VE01691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2007, 05VE01691


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 5 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS, dont le siège social est 21, rue du Montcel à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Péru ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200116 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise, en date du 14 novembre 2001, délivrant un permis de co

nstruire à la société anonyme Le logis social du Val-d'Oise en vue de l'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2005 au greffe de la Cour et régularisée par courrier le 5 septembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS, dont le siège social est 21, rue du Montcel à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Péru ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200116 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise, en date du 14 novembre 2001, délivrant un permis de construire à la société anonyme Le logis social du Val-d'Oise en vue de l'édification de deux immeubles sur un terrain situé rue Rajon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2001 susvisé du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise ;

3°) de condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas respectées par l'arrêté attaqué ; que les insuffisances du dossier de permis de construire, notamment un document graphique manifestement erroné et une notice paysagère négligeant les conditions d'insertion dans le site, le décaissement du terrain par rapport à la voie publique, les difficultés d'accès au terrain ainsi que son caractère inondable, ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ; que l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P). et du plan de prévention des risques liés aux inondations ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Derridj, substituant Me Péru pour l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées en première instance par la commune d'Auvers-sur-Oise :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS a été agréée au titre des articles L. 121-8 et L. 160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 alors en vigueur, pour le cadre géographique communal, par un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 3 août 1978 ; que l'association, dont l'existence légale ressort des pièces du dossier, a ainsi justifié de son intérêt pour agir en justice à l'encontre du permis de construire délivré par l'arrêté cité ci-dessus à la société Le logis social du Val-d'Oise ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 novembre 2001 du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise accordant un permis de construire à la société anonyme Le logis social du Val-d'Oise ne comprend ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire ; que, de ce fait, cet arrêté est entaché d'une irrégularité substantielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; qu'aux termes du paragraphe 2.3, relatif aux toitures, des prescriptions du cahier des charges de ladite zone approuvé par un arrêté en date du 18 mars 1993 du préfet de la région d'Ile de France et annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Auvers-sur-Oise : « Les nouvelles constructions auront un faîtage parallèle à la rue. » ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que les deux immeubles envisagés comportent des parties substantielles de leurs faîtages qui ne sont pas parallèles à la rue Rajon ; que la commune ne peut sérieusement soutenir que cette disposition a été imposée par l'architecte des bâtiments de France pour éviter un « effet de barre », l'avis du 25 juillet 2001 de ce dernier se bornant à relever que « l'alignement de châssis de toiture trop nombreux doit être rompu pour éviter la rigueur du projet actuel », prescription n'imposant pas que les faîtages ne soient pas parallèles à la voie publique ; qu'il s'en déduit que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la servitude d'utilité publique constituée par les prescriptions rappelées ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » ; qu'aux termes de l'article 2-3 du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise, approuvé le 7 juillet 1998, annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Auvers-sur-Oise et relatif à la zone bleue : « … 2-3-2. Interdictions. … Sont interdits, sauf autorisation explicite du présent règlement, dans le cadre de constructions ou de travaux autorisés par le présent règlement : Bi-9) les remblais, les dépôts de toute nature, … » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que la partie basse du terrain d'assiette des constructions prévues se trouve dans la zone bleue définie par le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise et qu'elle doit faire l'objet d'un remblai devant supporter une part de la voie intérieure de circulation ; qu'un tel remblai n'est pas au nombre des équipements faisant l'objet d'une autorisation explicite dans le cadre de constructions ou de travaux autorisés dans la zone bleue par le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en violation de la servitude d'utilité publique constituée par ce plan ;

Considérant, enfin, que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 14 novembre 2001 du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la commune d'Auvers-sur-Oise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise le paiement à l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS de la somme de 1 500 € qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200116 du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 14 novembre 2001 du maire de la commune d'Auvers-sur-Oise délivrant un permis de construire à la société anonyme Le logis social du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : La commune d'Auvers-sur-Oise versera à l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR D'AUVERS une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auvers-sur-Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01691
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-10;05ve01691 ?
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