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10/05/2007 | FRANCE | N°05VE01492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 mai 2007, 05VE01492


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Kauffmann ; la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0103980 en date du 12 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 28 juillet 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON a prescrit la dépollution des lots n° 6-9-10-11-15-26-28-29 du lotissement de la Basinière sur le territoire de cette commune

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2) de rejeter la demande présentée par Mlle X, M. et Mme Y, ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me Kauffmann ; la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0103980 en date du 12 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 28 juillet 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON a prescrit la dépollution des lots n° 6-9-10-11-15-26-28-29 du lotissement de la Basinière sur le territoire de cette commune ;

2) de rejeter la demande présentée par Mlle X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. E devant le tribunal administratif de Versailles ;

3) de condamner Mlle X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. E à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas fait l'objet de la communication prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que les terrains pollués ne constituent pas des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; que même si les terres devaient être regardées comme des déchets au sens de ces dispositions, le maire pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police générale pour en ordonner la dépollution ; que les pouvoirs de police générale ne sont pas limitativement énumérés à l'article L. 2212 -2 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Kauffmann pour la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON et Me Ferracci substituant Me Cassin pour Mlle X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. E ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour annuler, à la demande des propriétaires concernés, l'arrêté du 28 juillet 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON a prescrit les mesures de dépollution des terrains du lotissement de la Basinière sur lequel était autrefois exploitée une usine de fabrication de piles alcalines, le tribunal a considéré que l'existence des pouvoirs de police spéciale attribués au maire par l'article L. 541-3 du code de l'environnement faisait obstacle à ce que cette autorité fasse usage des pouvoirs de police générale que lui confèrent les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen ainsi retenu a été relevé d'office dès lors que les demandeurs s'étaient bornés à faire valoir que les dispositions du code général des collectivités territoriales ne conféraient pas au maire le pouvoir de prendre des mesures de la nature de celles édictées par l'arrêté du 28 juillet 2001 et n'avaient pas invoqué les dispositions du code de l'environnement ; que le tribunal n'ayant pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 28 juillet 2001 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mlle X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. E devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. Les dispositions du présent chapitre… ont pour objet : 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits (…) II. Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » ; que les métaux lourds qui se trouvent dans les sols du lotissement de la Basinière ne sont pas séparables des terres qu'ils ont polluées et ne peuvent être éliminés que si ces dernières font l'objet de mesures de décontamination ; que, dès lors, ces terres constituent des déchets au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : …5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature… » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances… » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol… et d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets » et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 541-3 du même code : « Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable… L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne peut user que des pouvoirs et des procédures prévus par les articles précités du code de l'environnement pour ordonner des mesures d'élimination de déchets ;

Considérant qu'en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que les sols pollués du lotissement de la Basinière présentaient des risques pour la santé, principalement en cas d'ingestion accidentelle de terre ou d'ingestion des végétaux cultivés sur le site, le maire de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON ne pouvait légalement, en l'absence d'urgence, faire usage de ses pouvoirs de police générale mais devait se conformer aux procédures prévues par le code de l'environnement et mettre en demeure les propriétaires de procéder à la dépollution de leurs terrains avant, le cas échéant, d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais des responsables ; qu'il suit de là que l'arrêté du 28 juillet 2001 du maire de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme F, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON en date du 28 juillet 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CHÉRON la somme totale de 1 600 euros, dont 200 euros à Mlle X, 200 euros à M. et Mme Y pris ensemble, 200 euros à M. et Mme Z pris ensemble, 200 euros à M. et Mme F pris ensemble, 200 euros à M. et Mme B pris ensemble, 200 euros à M. et Mme C pris ensemble, 200 euros à M. et Mme D pris ensemble et 200 euros à M. E ;

D E C I D E


Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 0103980 du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 2005 sont annulés .
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Chéron en date du 28 juillet 2001 est annulé.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-CHÉRON versera 200 euros à Mlle X, 200 euros à M. et Mme Y pris ensemble, 200 euros à M. et Mme Z pris ensemble, 200 euros à M. et Mme F pris ensemble, 200 euros à M. et Mme B pris ensemble, 200 euros à M. et Mme C pris ensemble, 200 euros à M. et Mme D pris ensemble et 200 euros à M. E.

N° 05VE01492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01492
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-10;05ve01492 ?
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