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02/05/2007 | FRANCE | N°06VE00343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2007, 06VE00343


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la SA HOULE RESTAURATION, dont le siège social est 6, Place Saint Marc à Rouen (76012), représentée par ses dirigeants légaux en exercice par la SCP Criqui-Vandenbulcke ;

La SA HOULE RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405915 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 516,89 euros correspondant au montant des préjudices subis en raison du refus du rectorat de Ve

rsailles d'accepter le transfert des contrats de travail de quatre de ses sala...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour la SA HOULE RESTAURATION, dont le siège social est 6, Place Saint Marc à Rouen (76012), représentée par ses dirigeants légaux en exercice par la SCP Criqui-Vandenbulcke ;

La SA HOULE RESTAURATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405915 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 516,89 euros correspondant au montant des préjudices subis en raison du refus du rectorat de Versailles d'accepter le transfert des contrats de travail de quatre de ses salariés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 516,89 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les contrats de travail des quatre salariés ayant été transférés de plein droit au rectorat de Versailles en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les licenciements auxquels elle a procédé n'étant pas la conséquence du silence gardé par le recteur de Versailles sur sa demande de reprise de ces salariés, mais sont exclusivement imputables à la société ; que ce silence du rectorat ne saurait s'expliquer par l'incertitude de l'état du droit qui prévalait en 2003, dès lors qu'aussi bien la Cour de Cassation que la Cour de justice des communautés européennes avaient déjà consacré l'application de l'article L. 122-12 du code du travail à l'administration en cas de reprise directe d'un service précédemment confié à une entreprise privée ; qu'alors que le recteur de l'académie de Versailles s'est refusé en 2003, devant le conseil de prud'hommes, d'admettre le transfert de plein droit des contrats de travail et n'a pas répondu à sa demande de transfert, il ne peut lui être reproché d'avoir licencié ses quatre salariés auxquels elle n'avait plus de travail à confier depuis la reprise en régie du service de restauration collective ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/187/CEE du conseil du 14 février 1977 modifiée par les directives 98/50/CEE du 29 juin 1998 et 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122 ;12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Considérant que si les dispositions précitées, interprétées au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que le juge judiciaire est, par suite, seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ce contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public évoqué plus haut, que des rapports de droit privé ;

Considérant qu'après avoir été informée par le rectorat de l'académie de Versailles de la reprise en régie directe, avec effet au 27 juin 2003, de la gestion du restaurant scolaire du collège de Bonnières-sur-Seine qu'elle assurait jusqu'alors, la SA HOULE RESTAURATION a demandé au recteur, par courriers du 24 mars 2003 et du 14 avril 2003, s'il entendait, en application de l'article L. 122 ;12 du code du travail, reprendre le personnel travaillant sur le site et, en l'absence de réponse du recteur, a procédé au licenciement des quatre salariés concernés ; que la SA HOULE RESTAURATION, estimant que le refus du rectorat de reprendre les contrats de travail de ces salariés était injustifié, a demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par une réclamation du 16 août 2004, le versement d'une somme de 22 516,89 euros correspondant au montant des frais que lui ont occasionnés ces licenciements ; qu'une telle action indemnitaire, bien qu'engagée contre l'Etat, est relative à l'exécution des contrats de travail initialement conclus avec la société et ne met dès lors en cause que des rapports de droit privé ; qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître d'un tel litige ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SA HOULE RESTAURATION et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0405915 du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA HOULE RESTAURATION devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00343
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CRIQUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-02;06ve00343 ?
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