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02/05/2007 | FRANCE | N°06VE00033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2007, 06VE00033


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ACCROS SPORT, dont le siège social est situé 10 rue des entrepreneurs à Villepreux (78450) représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Chappel ; la société ACCROS SPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304850 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé non-lieu à statuer partiel, a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la vale

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2°)...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA ACCROS SPORT, dont le siège social est situé 10 rue des entrepreneurs à Villepreux (78450) représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me Chappel ; la société ACCROS SPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304850 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé non-lieu à statuer partiel, a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du quatrième trimestre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 26 524,44 euros ;

Elle soutient que c'est à tort que le jugement attaqué assimile à des opérations d'octroi de crédits les sommes qualifiées de « primes à la signature » versées au titre des contrats signés avec des clubs sportifs, dès lors que les avenants aux contrats stipulent que ces sommes ne donnent plus lieu à remboursement ; que les redressements de 17 928 et 5 976 euros notifiés au titre de la non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les primes à la signature sont dépourvus de base légale et reposent sur une analyse erronée des opérations dont il s'agit, compte tenu de l'absence d'intention libérale de sa part et en raison de l'exclusivité consentie par les clubs ; que l'administration puis le tribunal s'est immiscée dans la gestion de la société en refusant le remboursement de cette somme de 1 816 euros dont il est demandé que la Cour en ordonne la restitution ; que le redressement d'un montant de 1 525 euros relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures émises au nom du dirigeant de la société est, dépourvu de base légale ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les sommes versées à la signature des contrats dites « primes à la signature » :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts :« (…)2. La taxe est exigible : (…) c. Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur l'autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ACCROS SPORT, qui exerce une activité de conseil dans le domaine du marketing sportif, a conclu avec les clubs sportifs Entente Sportive de basket-ball de Villeneuve d'Ascq (ESBVA) et SUN-ALB de Bouillargues deux contrats visant à accroître les recettes provenant de partenaires privés perçues par ces clubs ; qu'en vertu du contrat conclu le 18 mai 2001 avec l'ESBVA, la société ACCROS SPORT s'est vu confier les recherches en exclusivité des partenaires pour le club pendant les saisons sportives 2001 à 2004 et s'est engagée à procurer au club des recettes au moins égales à un seuil fixe pour chaque saison en contre partie d'une commission fixée sur ces recettes ; qu'en outre la société ACCROS SPORT s'est engagée à verser au club une somme de 600 000 F hors taxes, définitivement acquise au club, tandis que ce dernier aurait à verser à la société une prime de 200 000 F hors taxes à la fin de la saison 2002-2003 et une prime de 400 000 F hors taxes à la fin de la saison 2003-2004 ; que par un avenant du 18 juillet 2001, ces primes que le club devait verser ont été supprimées, tandis que la société restait tenue par l'obligation de verser la somme de 600 000 F ; que le contrat conclu le 21 mai 2001 avec le SUN-ALB de Bouillargues prévoit des dispositions comparables, la société ACCROS SPORT étant tenue de verser au club une somme de 200 000 F hors taxes au moment de la signature du contrat ;

Considérant que les sommes de 600 000 F hors taxes et de 200 000 F hors taxes versées aux clubs sportifs par la société ACCROS SPORT et qualifiées de « primes à la signature » ne constituent la contrepartie d'aucune prestation fournie par ces clubs et n'ont aucun lien direct avec les opérations faisant l'objet de la convention ; qu'elles ne peuvent être regardées comme concourant à l'équilibre financier des contrats dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elles sont distinctes du système de rémunération prévu par lesdits contrats et ne peuvent être regardées ni comme un complément du prix de la prestation fournie par la société, ni même comme une contrepartie de l'exclusivité consentie par les clubs à la société dans le recherche de partenaires privés ; que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal , elles ne sauraient être regardé comme des avances dès lors que les avenants conclus postérieurement à la signature des contrats ont supprimé l'obligation qu'avait les clubs de verser à la société requérante des primes d'un montant équivalent ; que la circonstance que c'est à la demande des instances sportives qu'il a été prévu que les sommes versées aux clubs leur demeureraient acquises est sans influence sur la qualification de ces sommes au regard de la loi fiscale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le versement de ces primes ne saurait être regardé comme constituant une opération entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ACCROS SPORT, qui ne pouvait dès lors prétendre à aucune déduction au titre de cette opération, n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande de restitution d'un prétendu crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes versées au titre des recettes de partenariat :

Considérant que la société ACCROS SPORT, dont la rémunération est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fonction du montant des recettes procurées aux clubs, a accepté, par un avenant signé le 4 février 2002 avec le club ESBVA qu'une somme de 10 000 € versée par la société CORA au club ne soit pas incluse dans les recettes du contrat de partenariat ; qu'en agissant de la sorte, la société requérante a renoncé à la rémunération lui revenant de droit au titre de cette opération ; que cette renonciation ne pouvait ouvrir à la société ACCROS SPORT, qui ne saurait utilement invoquer une immixtion de l'administration dans sa gestion, droit à la déduction de la taxe afférente à cette recette ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le remboursement du crédit de taxe dont la société se prévalait à ce titre ;

Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à diverses factures :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable et pris sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 273 du même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté ; que l'administration s'est fondée, pour annuler les droits à déduction dont se prévalait la société, sur la circonstance que les factures correspondantes étaient libellées à un autre nom que celui de la société ; qu'en se bornant à faire valoir, sans en justifier, que les factures en cause ont été établies au nom du dirigeant de l'entreprise et sont comprises dans les actes accomplis pour la société ACCROS SPORT en formation tels qu'ils ont été déclarés au tribunal de commerce lors de l'immatriculation, la société requérante n'établit pas que le redressement et le refus de rembourser le crédit de taxe correspondant sont dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société ACCROS SPORT ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ACCROS SPORT est rejetée.

06VE00033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00033
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-02;06ve00033 ?
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