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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE01990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE01990


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Melle Mariata X, demeurant chez M. Saïd Y, ..., par Me Angelo Altério, avocat au barreau de Paris ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501371 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ensem

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Melle Mariata X, demeurant chez M. Saïd Y, ..., par Me Angelo Altério, avocat au barreau de Paris ;

Melle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501371 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est née à Foumbouni aux Comores ; qu'elle a rejoint en France, en août 1999, son père et ses frères et soeurs de nationalité française ; qu'elle est dépourvue d'attaches aux Comores où sa mère est décédée le 15 septembre 2004 ; que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Toinette pour Melle X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X se pourvoit en appel contre le jugement du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et contre la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que Mlle Mariata X, ressortissante comorienne née le 27 août 1970 à Foumbouni, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que son père et plusieurs de ses frères et soeurs vivent en France, que certains d'entre eux possèdent la nationalité française et que sa mère est décédée aux Comores en septembre 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la durée de son séjour en France ne sont établies ; qu'elle n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales aux Comores ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la décision de refus de séjour en litige, celle-ci n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

N° 05VE01990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01990
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ALTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve01990 ?
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