Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djamal X, demeurant ..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0409654 en date du 21 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence « algérien » ;
Il soutient qu'après avoir été débouté de sa demande d'asile territorial, il s'est présenté en personne pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'où il a été refoulé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une décision implicite de rejet est née du silence opposé pendant quatre mois au recours gracieux qu'il a adressé au préfet le 28 juillet 2004 ; qu'étant présent en France depuis 5 ans, et père de 2 enfants, la décision de refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un recours en date du 28 juillet 2004, M. X a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande dont il était saisi a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre ladite décision, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la demande n'ayant pas été présentée par l'intéressé en personne, aucune décision implicite de rejet ne pouvait être intervenue ; qu'ainsi, l'ordonnance susvisée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;
Considérant que si M. X soutient qu'il s'est présenté en personne à la préfecture de Bobigny en vue de demander un titre de séjour, il ne l'établit pas ; que dès lors que sa demande a été présentée irrégulièrement, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2005 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
05VE00601 2