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27/03/2007 | FRANCE | N°05VE00601

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mars 2007, 05VE00601


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djamal X, demeurant ..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0409654 en date du 21 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certi

ficat de résidence « algérien » ;

Il soutient qu'après avoir été débouté de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djamal X, demeurant ..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0409654 en date du 21 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence « algérien » ;

Il soutient qu'après avoir été débouté de sa demande d'asile territorial, il s'est présenté en personne pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'où il a été refoulé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une décision implicite de rejet est née du silence opposé pendant quatre mois au recours gracieux qu'il a adressé au préfet le 28 juillet 2004 ; qu'étant présent en France depuis 5 ans, et père de 2 enfants, la décision de refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un recours en date du 28 juillet 2004, M. X a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande dont il était saisi a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre ladite décision, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la demande n'ayant pas été présentée par l'intéressé en personne, aucune décision implicite de rejet ne pouvait être intervenue ; qu'ainsi, l'ordonnance susvisée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant que si M. X soutient qu'il s'est présenté en personne à la préfecture de Bobigny en vue de demander un titre de séjour, il ne l'établit pas ; que dès lors que sa demande a été présentée irrégulièrement, et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00601
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-27;05ve00601 ?
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